Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du préfet de Vaucluse du 17 mars 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2101268 du 24 juin 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2021, M. B..., représenté par Me Touzani, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 juin 2021 ;
2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de son conseil, qui s'engage à renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation et n'a pas fait l'objet d'un examen personnalisé ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 octobre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de Vaucluse du 17 mars 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et fixant le pays de sa destination.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
3. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté que le préfet a mentionné les précédentes obligations de quitter le territoire dont l'intéressé a fait l'objet au titre des années 2014, 2016 et 2017. Il ressort également de l'arrêté que M. B... a bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de manœuvre, qu'il est entré en France il y a huit ans et qu'une majeure partie de sa famille réside dans son pays d'origine, notamment ses quatre enfants. A... outre, le préfet cite les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, l'arrêté comprend les circonstances de fait et de droit qui en constituent son fondement. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté est insuffisamment motivé et ne procède pas d'un examen personnalisé de sa situation.
4. En second lieu, Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré pour la première fois en France le 20 décembre 2012, à l'âge de quarante-huit ans, sous couvert d'un visa court séjour. Il peut se prévaloir de ses efforts d'intégration, notamment de son engagement associatif, d'un emploi à temps partiel en tant qu'ouvrier de manœuvre et d'un grand nombre de liens sociaux d'une certaine intensité. Cependant, si, en outre, l'intéressé se prévaut de la présence en France de deux frères dont l'un de nationalité française, il est établi que M. B... est père de quatre enfants dont un mineur, qui résident tous en Algérie. Par ailleurs, il s'est abstenu par trois fois de déférer à l'obligation de quitter le territoire qui lui a été faite. Dans ces conditions, alors que le requérant, a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de quarante-huit ans, et qu'il y conserve des attaches fortes, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, ni qu'il aurait été pris en méconnaissance des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, il n'apparaît pas qu'en prenant une telle décision, le préfet aurait commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et à Me Touzani.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Marseille, le 3 février 2022.
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N° 21MA03374