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02/02/2022 | FRANCE | N°21MA04899

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 02 février 2022, 21MA04899


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Sous le numéro 2101043, Mme C... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2021 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sous le numéro 2101044, M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2021 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer

un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Sous le numéro 2101043, Mme C... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2021 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sous le numéro 2101044, M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2021 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2101043, 2101044 du 29 juin 2021, le tribunal administratif de Nîmes, après les avoir jointes, a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2021, M. et Mme B..., représentés par Me Chabbert Masson, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 29 juin 2021 ;

2°) d'annuler les arrêtés du préfet du Gard du 18 janvier 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de leur délivrer un titre de séjour ouvrant droit au travail dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de leur situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- le préfet a méconnu son pouvoir de régularisation ;

- le préfet aurait dû examiner leurs demandes d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et de l'article L. 313-11 (7) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les décisions refusant de leur délivrer un titre de séjour portent atteinte à leur droit au respect de la vie privée familiale en raison de l'ancienneté de leur séjour en France et du fait qu'ils vivent avec leurs deux filles majeures et leur petit-fils ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont illégales par exception de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

M. et Mme B... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B..., de nationalité bosnienne, relèvent appel du jugement du 29 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes d'annulation des arrêtés du 18 janvier 2021 du préfet du Gard leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

3. Les moyens tirés de ce que les décisions portant refus de titre de séjour seraient entachées d'une erreur de droit en ce que le préfet aurait dû exercer son pouvoir de régularisation et examiner leur demande sur le fondement de l'article L. 313-11 (7) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de ce qu'elles méconnaitraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal, les requérants n'apportant en appel aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.

4. C'est également à bon droit que les premiers juges ont écarté les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient illégales en conséquence de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour, ce de qu'elles méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et de ce qu'elles seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces mêmes moyens repris en appel sans élément nouveau ou déterminant par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme B... est manifestement dépourvue de fondement et doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... B... et à Mme C... A... épouse B..., et à Me Chabbert Masson.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Fait à Marseille, le 2 février 2022.

N° 21MA048992


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA04899
Date de la décision : 02/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : CHABBERT MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-02-02;21ma04899 ?
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