Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 8 juin 2019 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de délivrance de certificat de résidence de dix ans.
Par un jugement n° 1902840 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2021, M. B..., représenté par Me Darmon, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 9 novembre 2021 ;
2°) d'annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 8 juin 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de résidence de dix ans sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans le 8 avril 2019 ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le centre de ses attaches et de ses intérêts se trouve en France depuis son entrée sur le territoire en 2005, où il a créé une cellule familiale stable, et où il dispose d'une activité professionnelle et de ressources suffisantes ;
- il ne représente pas une menace pour l'ordre public.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
2. M. B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 9 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande aux fins d'annulation de la décision du 8 juin 2019 du préfet des Alpes-Maritimes ayant implicitement rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans.
3. D'une part, les moyens de la requête de M. B..., tirés de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée, de ce qu'elle porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par adoption pure et simple des motifs suffisamment précis et circonstanciées par lesquels le tribunal a écarté ces mêmes moyens, que le requérant ne critique pas utilement en se bornant à reproduire devant la cour l'argumentation qu'il avait soutenue en première instance.
4. D'autre part, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaitrait les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... est manifestement dépourvue de fondement et doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 2 février 2022.
N° 21MA045122