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21/01/2022 | FRANCE | N°21MA04514

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 21 janvier 2022, 21MA04514


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2021 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2105723 du 3 novembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédur

e devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2021, M. B..., représenté par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2021 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2105723 du 3 novembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2021, M. B..., représenté par Me Archenoul, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier du 3 novembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 30 octobre 2021 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas pris en compte l'intégralité des éléments relatifs à sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision portant interdiction de circulation pour une durée d'un an :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

2. M. B..., de nationalité roumaine, relève appel du jugement du 3 novembre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2021 du préfet des Pyrénées-Orientales l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Le jugement attaqué a répondu de façon précise et circonstanciée à l'ensemble des moyens invoqués en première instance. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que ce jugement serait irrégulier en raison de son insuffisante motivation.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. C'est à bon droit que le premier juge, qui a relevé que l'arrêté contesté mentionnait de façon suffisamment précise et non-stéréotypée les motifs de droit et de fait en constituant le fondement, a considéré que cet arrêté était suffisamment motivé. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté serait insuffisamment motivé par adoption des motifs retenus par le premier juge, le requérant ne faisant valoir en appel aucun élément nouveau distinct de ceux soumis à son appréciation.

5. Il ressort des termes mêmes de la décision portant obligation de quitter le territoire français que le préfet des Pyrénées-Orientales a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. B....

6. C'est par des motifs suffisamment précis et circonstanciés, que le requérant ne remet pas utilement en cause en réitérant l'argumentation présentée en première instance, que le premier juge a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a donc lieu d'écarter ce même moyen, repris en appel, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. Pour ces mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

7. Eu égard aux motifs précédemment exposés, le moyen soulevé à l'encontre de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

8. Enfin, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté par adoption des motifs retenus par le premier juge qui y a exactement répondu, le requérant ne faisant valoir devant la cour aucun élément nouveau ou déterminant à l'appui de ce même moyen repris en appel.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... est manifestement dépourvue de fondement et doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à Me Archenoul.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

Fait à Marseille, le 21 janvier 2022.

N° 21MA045142


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA04514
Date de la décision : 21/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : ARCHENOUL

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-01-21;21ma04514 ?
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