Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le centre hospitalier d'Aix-Pertuis à lui verser une somme de 15 179 euros au titre de l'indemnité de précarité prévue par les dispositions des articles R. 6152-418 du code de la santé publique et L. 1243-8 du code du travail, outre une somme de 3 000 euros au titre des frais du litige.
Par un jugement n° 2001655 du 11 octobre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2021 sous le n° 21MA04691, M. B... A..., représenté par Me Vacarie, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 11 octobre 2021 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de condamner le centre hospitalier d'Aix-Pertuis à lui payer l'indemnité de précarité, d'un montant de 15 179 euros, qui lui est due ;
3°) de mettre à la charge de ce centre hospitalier une somme de 3 000 euros au titre des frais du litige.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, sa réclamation préalable est datée du 19 décembre 2019, de sorte que la décision implicite par laquelle elle a été rejetée est née le 19 février 2020 et sa demande, enregistrée le 24 février 2020, n'était pas tardive ;
- le courrier du 3 janvier 2019 auquel le tribunal s'est référé est une lettre dont le centre hospitalier n'a jamais accusé réception et qui n'a, de ce fait, pu faire naître aucune décision implicite de rejet ; il s'agit, en outre, d'une demande d'éclaircissement, ne comportant aucune demande de paiement d'une somme précise ;
- en outre, aucun délai de recours ne lui a jamais été précisé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
2. M. A... relève appel du jugement du 11 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Aix-Pertuis à lui payer la prime de précarité, d'un montant de 15 179 euros, qu'il estime lui être due en raison des contrats à durée déterminée successifs par lesquels il y a été employé en qualité de médecin assistant spécialiste associé, puis de praticien attaché associé contractuel entre le 3 novembre 2015 et le 1er novembre 2018.
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le 3 janvier 2019, M. A... a adressé une demande de versement de l'indemnité de précarité à laquelle il estimait pouvoir prétendre au centre hospitalier d'Aix-Pertuis, dont ce dernier a accusé réception le 7 janvier 2019. Contrairement à ce que soutient M. A..., une demande ayant un tel objet, même non chiffrée, doit être regardée comme une réclamation préalable de nature à faire naître, dans le silence de l'administration, une décision implicite de rejet contre laquelle il disposait, pour saisir le tribunal, du délai prévu par les dispositions de l'article R. 421-2 du code de justice administrative.
4. En vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, les dispositions de la sous-section II du chapitre II du Titre Ier du Livre Ier de ce code ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents. Ainsi, la circonstance que la demande de paiement de l'indemnité de précarité présentée par M. A... en sa qualité d'ancien agent du centre hospitalier d'Aix-Pertuis, laquelle, comme il vient d'être dit, a été reçue par son destinataire le 7 janvier 2019, n'a pas fait l'objet de l'accusé de réception prévu par les dispositions de l'article L. 112-3, n'a pu faire obstacle à la naissance, le 8 mars 2019, d'une décision implicite de rejet contre laquelle l'intéressé disposait, pour se pourvoir, d'un délai de deux mois. Comme les premiers juges l'ont exactement retenu, la circonstance que M. A... a présenté une nouvelle réclamation, chiffrée cette fois, le 19 décembre 2019, n'a pu avoir pour effet de rouvrir à son profit le délai dont il disposait pour saisir le tribunal qui, en l'espèce, avait expiré au plus tard le 9 mai 2019. C'est donc à bon droit que le tribunal a rejeté comme tardive sa demande, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille que le 24 février 2020.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A..., manifestement dépourvue de fondement doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée au centre hospitalier d'Aix-Pertuis.
Fait à Marseille, le 20 janvier 2022.
N° 21MA04691