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19/01/2022 | FRANCE | N°21MA05006

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 19 janvier 2022, 21MA05006


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... épouse B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon de prescrire une expertise aux fins d'évaluer les préjudices qu'elle a subis, à la suite de la chute dont elle a été victime, le 11 septembre 2020, place de la République sur le territoire de la commune de Fréjus.

Par une ordonnance n° 2101740 du 15 décembre 2021, il n'a pas été fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2021, Mme

B..., représentée par Me Palandri, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 15 décembre 202...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... épouse B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon de prescrire une expertise aux fins d'évaluer les préjudices qu'elle a subis, à la suite de la chute dont elle a été victime, le 11 septembre 2020, place de la République sur le territoire de la commune de Fréjus.

Par une ordonnance n° 2101740 du 15 décembre 2021, il n'a pas été fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2021, Mme B..., représentée par Me Palandri, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 15 décembre 2021 ;

2°) de surseoir à statuer jusqu'à la production par la commune des rapports de ses services techniques et des arrêtés de voirie relatifs aux travaux réalisés en avril 2021 ;

3°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance.

Elle soutient que sa chute est attestée par deux témoignages et l'état fortement dégradé de la chaussée par les photographies qu'elle produit ; qu'elle a été admise à l'hôpital le jour même ; que la commune refuse de lui communiquer les rapports réalisés par ses services techniques et les arrêtés de voirie permettant de démontrer que, suite à sa chute, la commune a procédé à la réfection de la chaussée ; que la mesure d'expertise est utile pour lui permettre d'évaluer son préjudice dans la perspective d'un recours fondé sur un défaut d'entretien normal de la chaussée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.

2. Mme B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon de prescrire une expertise aux fins d'évaluer les préjudices qu'elle a subis, à la suite de la chute dont elle a été victime, le 11 septembre 2020, place de la République sur le territoire de la commune de Fréjus. Par l'ordonnance attaquée du 15 décembre 2021, le juge des référés a refusé de faire droit à sa demande, au motif que la mesure d'expertise sollicitée n'apparait pas utile dès lors que " le lien de causalité entre le préjudice et l'ouvrage public incriminé est manifestement absent ".

3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne (cf. CE, 14.02.2017, n° 401514).

4. Par ailleurs, la responsabilité de la personne publique, propriétaire d'un ouvrage public, est engagée de plein droit à l'égard de l'usager victime d'un dommage, sans que l'intéressé ait à établir l'existence d'une faute à la charge de cette personne publique, si le dommage est effectivement imputable à un défaut d'entretien normal de l'ouvrage et non à l'inattention de la victime à l'égard d'un obstacle ou d'une altération qui n'excédent pas, par leur nature et leur importance, ceux auxquels un usager peut normalement s'attendre, en particulier l'usager piéton d'une voie publique.

5. Pour justifier l'utilité de la mesure d'expertise qu'elle sollicite, Mme B... produit les mêmes pièces qu'en première instance, soit deux attestations, au demeurant non établies dans les formes prévues par l'article 202 du code de procédure civile, en date des 18 septembre 2019 et 13 janvier 2021, se bornant à indiquer qu'elle a chuté le 11 septembre 2019, sous réserve d'une erreur de date pour la seconde, vers 8 heures sur le marché de la place de la République à Fréjus, des photographies dépourvues de tout repère géographique et de toute indication sur la date des prises de vue ainsi que des documents médicaux qui, s'ils témoignent de son admission à la clinique des Lauriers, ne sont assorties ni d'un descriptif de son état à cette date, ni d'une relation des circonstances de sa chute.

6. Il résulte de ce qui précède qu'en l'état de la procédure, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer en l'attente de la production par la commune de documents relatifs aux travaux publics qui auraient été ultérieurement réalisés place de la République, l'existence même d'un fait générateur susceptible d'engager la responsabilité de la commune de Fréjus, sur le fondement du défaut d'entretien normal d'un ouvrage public, ne peut être tenue comme suffisamment probable pour justifier l'utilité d'une mesure d'expertise, au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... épouse B....

Copie, pour information, en sera adressée à la commune de Fréjus.

Fait à Marseille, le 19 janvier 2022

N° 21MA050063

LH


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA05006
Date de la décision : 19/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : LLC et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 25/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-01-19;21ma05006 ?
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