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10/01/2022 | FRANCE | N°21MA00012

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 10 janvier 2022, 21MA00012


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 27 mars 2018 par lequel le préfet du Gard lui a ordonné de se dessaisir des armes dont il est en possession dans un délai de trois mois et lui a interdit d'acquérir ou de détenir les catégories d'armes et les types d'armes et les munitions des catégories B, C et D.

II. M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 4 juillet 2018 par laquelle le préfet du Gard a rejeté son r

ecours gracieux formé le 3 mai 2018 à l'encontre de l'arrêté du 27 mars 2018.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 27 mars 2018 par lequel le préfet du Gard lui a ordonné de se dessaisir des armes dont il est en possession dans un délai de trois mois et lui a interdit d'acquérir ou de détenir les catégories d'armes et les types d'armes et les munitions des catégories B, C et D.

II. M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 4 juillet 2018 par laquelle le préfet du Gard a rejeté son recours gracieux formé le 3 mai 2018 à l'encontre de l'arrêté du 27 mars 2018.

Par un jugement n° 1802049 et 1802640 du 6 novembre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2021, M. B..., représenté par Me Bourgeon, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 6 novembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2018 du préfet du Gard ;

3°) d'annuler la décision du 4 juillet 2018 par laquelle le préfet du Gard a rejeté son recours gracieux formé le 3 mai 2018 ;

4°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement de son inscription au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2021, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire distinct, enregistré le 27 juillet 2021, M. B..., représenté par Me Bourgeon, demande à la Cour de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du 2° de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure.

Par un mémoire en observations sur mémoire QPC, enregistré le 27 août 2021, la préfète du Gard conclut à ce qu'il n'y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat.

Une demande de maintien de la requête a été adressée à M. B... le 18 octobre 2021 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative indiquant qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.

Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2021, M. B..., représenté par Me Bourgeon, demande à la Cour de bien vouloir prendre acte de son désistement et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents de (...) cour administrative d'appel (...) peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; / (...)".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (...) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Par un courrier du 18 octobre 2021, M. B... a été invité à confirmer le maintien de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. N'ayant pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire, M. B... doit, par suite, être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Bourgeon et à la préfète du Gard.

Fait à Marseille, le 10 janvier 2022.

2

N° 21MA00012


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA00012
Date de la décision : 10/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP CABANES et BOURGEON

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-01-10;21ma00012 ?
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