La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/01/2022 | FRANCE | N°21MA04487

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 07 janvier 2022, 21MA04487


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 31 juillet 2020 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de son fils, d'enjoindre au préfet de faire droit à sa demande dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, enfin, de mettre à la ch

arge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige.

Par un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 31 juillet 2020 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de son fils, d'enjoindre au préfet de faire droit à sa demande dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige.

Par un jugement n° 2007883 du 19 octobre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2021 sous le n° 21MA04487, et un mémoire complémentaire enregistré le 2 décembre 2021, M. B... A..., représenté par Me Youchenko, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 octobre 2021 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler la décision contestée du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet de faire droit à sa demande dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre des frais du litige.

Il soutient que :

- le tribunal, après avoir justement relevé une erreur de fait commise par le préfet en ce qui concerne le montant de ses ressources, a lui-même commis une erreur en ne tenant compte ni du montant de la prime d'activité perçue au cours de la période de référence, ni de la prime d'activité ; ainsi rétablis, ses revenus s'élèvent donc à une moyenne mensuelle de 1 031 euros, soit une différence de seulement 170,41 euros avec le montant mensuel du SMIC ; il dispose par ailleurs d'un logement adapté ;

- en retenant qu'il n'avait perçu qu'un revenu moyen de 740 euros par mois, le préfet n'a pas correctement apprécié sa situation et s'est cru lié par l'insuffisance des ressources pour rejeter sa demande ; il n'a donc pas exercé son pouvoir de régularisation en bonne connaissance de cause, ses revenus, bien qu'inférieurs au SMIC, lui permettant, eu égard à la relative modicité de ses charges, de faire vivre décemment une famille de trois personnes ;

- en retenant que ses ressources étaient inférieures au SMIC et que le préfet aurait pris la même décision en retenant ce seul motif, le tribunal a lui-même commis une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 411-5 et R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il a nécessairement considéré que le préfet était tenu de rejeter sa demande pour un tel motif ;

- eu égard à son âge, à son secteur d'activité et à état de santé, il ne pourra espérer augmenter ses revenus à l'avenir, de sorte que la décision contestée a le caractère d'une discrimination fondée sur son âge et son état de santé, qui est prohibée par l'article 21-1 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE et l'article 1er du protocole additionnel n° 12 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- ses problèmes de santé nécessitent la présence de son épouse à ses côtés ; contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il ne peut envisager de retourner dans son pays d'origine puisqu'il réside habituellement en France depuis 1992 ;

- la décision contestée porte une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;

- elle porte également atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant au sens des stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention de New York en ce qu'elle aura pour effet de le priver de la présence de ses deux parents.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... relève appel du jugement du 19 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 31 juillet 2020 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de son fils.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".

3. Il résulte des termes mêmes de la décision contestée que le préfet, s'il a retenu des revenus inférieurs à ceux perçus par M. A... au cours de la période de référence, s'est fondé, à titre déterminant, sur la circonstance que ces revenus étaient inférieurs au montant prévu par les dispositions de l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Les premiers juges, après avoir rectifié à la hausse le montant des revenus de l'intéressé et relevé qu'ils demeuraient inférieurs au SMIC, ont retenu que ce motif suffisait à justifier la décision au regard des dispositions des articles L. 411-5 et R. 411-4. En admettant même, comme le soutient le requérant, que le montant retenu par le tribunal serait encore inférieur au montant des revenus qu'il a réellement perçus au cours de la période de référence, ces revenus demeureraient en tout état de cause inférieurs au SMIC, de sorte que, par une telle argumentation, M. A... ne critique pas utilement le motif retenu par les premiers juges.

4. Il résulte encore des termes mêmes de la décision contestée que, comme le tribunal l'a justement relevé, le préfet a procédé à l'examen particulier de la situation de M. A... au regard de son droit à mener une vie privée et familiale normale. C'est donc à bon droit qu'il a écarté le moyen tiré de ce que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée en raison de l'insuffisance des ressources de l'intéressé.

5. Enfin, les moyens tirés de la violation du principe de non-discrimination, de l'atteinte excessive portée au droit du requérant à mener une vie privée et familiale normale et de l'atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant, de même que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation, repris en appel, doivent être écartés par adoption des motifs suffisamment précis et circonstanciés par lesquels les premiers juges les ont eux-mêmes écartés à bon droit étant observé que la circonstance que M. A... réside en France depuis 1992 ne peut, par elle-même, être considérée comme un obstacle à ce que sa vie familiale se poursuive au Maroc en compagnie de son épouse et de son fils, de même nationalité que lui.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A..., manifestement dépourvue de fondement, doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 7 janvier 2022.

2

N° 21MA04487


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA04487
Date de la décision : 07/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : YOUCHENKO

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-01-07;21ma04487 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award