La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/01/2022 | FRANCE | N°21MA04311

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 07 janvier 2022, 21MA04311


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... F... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 7 avril 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa

situation dans un délai d'un mois et de mettre à la charge de l'Etat une somme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... F... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 7 avril 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais du litige.

Par un jugement n° 2104174 du 4 octobre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 5 novembre 2021 sous le n° 21MA04311, Mme D... F..., représentée par Me Youchenko, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 octobre 2021 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté du préfet des Bouches-du-Rhône en tant qu'il porte éloignement du territoire ou, subsidiairement, en tant qu'il porte refus de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois ou, subsidiairement, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat au titre des frais du litige.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il n'a pas distinctement apprécié le moyen tiré de l'atteinte à la vie privée et familiale et l'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et n'a pas distingué selon que ces moyens portaient sur le refus de séjour ou la mesure d'éloignement ;

- elle rejoint l'appréciation du tribunal qui a estimé qu'elle ne justifiait pas de l'ancienneté de ses attaches privées et familiales sur le territoire et renonce, en conséquence, aux moyens, soulevés en première instance contre la décision portant refus de titre de séjour, tirés de la violation de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'atteinte portée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;

- sa fille E... souffre d'un polyhandicap sévère et son mari, qui réside régulièrement en France ayant désormais un emploi par contrat à durée indéterminée à temps plein, n'est plus en mesure de revenir régulièrement au Maroc pour l'aider, alors qu'elle est désormais seule pour prendre sa fille en charge depuis que ses deux autres filles ont quitté le domicile parental et le décès de ses parents ;

- elle dispose désormais d'attaches familiales stables en France, soit son époux, en situation régulière, son fils mineur, qui est scolarisé, et sa fille E..., qui nécessitent la présence constante de leurs deux parents à leurs côtés ; la décision portant éloignement porte donc une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;

- eu égard à la situation de sa famille, elle justifie de circonstances exceptionnelles qui auraient dû conduire le préfet à lui délivrer un titre de séjour ;

- eu égard à sa situation, la décision portant éloignement, qui aura pour conséquence de la priver de la présence fréquente de son époux, est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- en privant son fils mineur A... la présence de l'un de ses deux parents, l'arrêté contesté porte une atteinte excessive à son intérêt supérieur au sens des stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention de New York, l'article 9 étant, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, d'application directe ;

Mme F... épouse C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- la convention de New York du 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F... relève appel du jugement du 4 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 avril 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire sans délai en fixant le pays de destination.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Contrairement à ce que soutient la requérante, le tribunal a répondu à l'ensemble des moyens dont il était saisi et, en particulier, aux moyens tirés de la violation de son droit à mener une vie privée et familiale et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur sa situation personnelle tant en ce qui concerne le refus de séjour que l'obligation de quitter le territoire.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Eu égard à la faible durée du séjour en France de Mme F... et à la circonstance qu'elle ne justifiait pas y posséder d'autres attaches que son époux, établi en France depuis trente ans, son fils mineur et sa fille E..., elle-même en situation irrégulière, c'est à bon droit que le tribunal a écarté les moyens tirés de la violation des dispositions de l'article L.313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'atteinte excessive portée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et de l'erreur manifeste d'appréciation en tant que de tels moyens sont dirigés contre l'arrêté contesté dans son ensemble et, en particulier, contre la décision portant obligation de quitter le territoire.

5. C'est également à bon droit que le tribunal, après avoir notamment relevé qu'il n'était pas établi que le fils de B... F... ne pourrait poursuivre sa scolarité au Maroc et que ce jeune garçon, âgé de treize ans, avait vécu la majorité de sa vie séparé de son père plusieurs mois par an, a estimé que l'arrêté attaqué, dans son ensemble, ne portait pas atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant au sens des stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York, étant au demeurant observé que, comme l'ont exactement relevé les premiers juges, les stipulations de l'article 9 de cette convention ne pouvaient être utilement invoquées.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme F..., manifestement dépourvue de fondement, doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... F....

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 7 janvier 2022.

3

N° 21MA04311


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA04311
Date de la décision : 07/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : YOUCHENKO

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-01-07;21ma04311 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award