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06/01/2022 | FRANCE | N°21MA04245

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 06 janvier 2022, 21MA04245


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 juillet 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.

Par un jugement n° 2010070 du 6 avril 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2021, M. B..., repr

ésenté par Me Faivre, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 avril 2021 ;

2°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 juillet 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.

Par un jugement n° 2010070 du 6 avril 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2021, M. B..., représenté par Me Faivre, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 avril 2021 ;

2°) d'annuler la décision du 6 juillet 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de six mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son conseil qui s'engage à renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle.

M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 septembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., de nationalité comorienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 juillet 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) "

3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

4. M. B... soutient être entré en France en 2015, s'y être maintenu continuellement depuis et établit avoir bénéficié d'une carte de séjour temporaire entre 2018 et 2019. Toutefois, s'il se prévaut, d'un pacte civil de solidarité (PACS) qui le liait à Mme D..., ressortissante française, il est constant qu'il était rompu à la date de la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait entretenu à cette date une relation de concubinage avec une autre ressortissante française, Mme C..., le Pacs conclu avec cette dernière étant d'ailleurs postérieur de plus de dix mois. Par ailleurs, M. B... qui a vécu aux Comores jusqu'à quarante-deux ans et dont les cinq enfants y résident, ne saurait sérieusement soutenir qu'il y est dépourvu d'attaches. Si M. B... a occupé un emploi de vendeur en boucherie du 16 août 2018 au 31 janvier 2020, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur, saisie en vue d'une éventuelle admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié a émis un avis défavorable à la délivrance d'une autorisation de travail, le 14 novembre 2019, pour un emploi de vendeur en boucherie au motif que ce métier n'était pas caractérisé par de fortes tensions sur le marché du travail, que le requérant ne disposait d'aucun diplôme ni expérience dans le domaine et que le salaire proposé était inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance et, d'autre part, qu'il est au chômage depuis le 24 mars 2020. A cet égard, la formation de 35 heures en matière de sécurité alimentaire adaptée aux établissements de boucherie dont il justifie lui a été dispensée postérieurement à la décision attaquée. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7°. Pour les mêmes motifs n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à Me Faivre.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 6 janvier 2022.

2

N° 21MA04245


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA04245
Date de la décision : 06/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : FAIVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-01-06;21ma04245 ?
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