Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 31 mai 2017 par lequel le maire de la commune de Mouriès a refusé de lui délivrer un permis de construire.
Par un jugement n° 1708792 du 21 novembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 février 2020, M. A..., représenté par Me Sacchet, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 novembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2017 par lequel le maire de la commune de Mouriès a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
3°) d'enjoindre au maire de Mouriès de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Mouriès la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'avis conforme du préfet des Bouches-du-Rhône est entaché d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2020, la commune de Mouriès, représentée par Me Gilliocq, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen d'appel est infondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... relève appel du jugement du 21 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2017 par lequel le maire de la commune de Mouriès a refusé de lui délivrer un permis de construire.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
3. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur d'appréciation entachant l'avis conforme du préfet des Bouches-du-Rhône au regard des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme qui a été précédemment invoqué dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal au point 6 du jugement, le requérant ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris les conclusions à fins d'injonction et les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Mouriès sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Mouriès présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la commune de Mouriès.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 6 janvier 2022.
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N° 20MA00442