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05/01/2022 | FRANCE | N°21MA04541

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 05 janvier 2022, 21MA04541


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2021 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2101102 du 29 juin 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2021, Mme A..., représentÃ

©e par Me Chabbert-Masson, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 juin 2021 ;

2°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2021 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2101102 du 29 juin 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2021, Mme A..., représentée par Me Chabbert-Masson, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 juin 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2021 du préfet du Gard ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur le refus de séjour :

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

- le préfet a commis une erreur de droit ;

- une erreur manifeste d'appréciation a été commise ;

- les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ont été méconnues ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

- les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ont été méconnues ;

- une erreur manifeste d'appréciation a été commise ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., née en 1984 et de nationalité éthiopienne, relève appel du jugement en date du 29 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard en date du 22 janvier 2021 lui refusant un titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents (...) des cours, (...) peuvent, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

Sur le refus de séjour :

3. En premier lieu, s'agissant de l'état de santé de la requérante, le tribunal a d'abord rappelé à juste titre aux points 6 et 7 l'état du droit au vu duquel le juge apprécie l'état de santé de l'étranger. Ensuite, le préfet du Gard s'est fondé sur l'avis du collège des médecins de l'OFII du 2 décembre 2020 qui a estimé, conformément aux dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais, qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, à savoir l'Ethiopie, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans ce pays vers lequel son état de santé lui permettait de voyager sans risque. Mme A..., qui souffre d'un état de stress post-traumatique ayant généré des troubles psychiatriques et pour lesquels elle bénéficie d'un traitement antipsychotique et psychotrope au centre hospitalier de Nîmes, n'établit pas davantage en appel que le défaut de prise en charge devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge médicale dans son pays d'origine. Ainsi que jugé par le tribunal, le seul certificat médical établi le 29 mars 2021 par un médecin psychiatre n'est pas susceptible de remettre en cause valablement l'avis du collège des médecins. La circonstance qu'elle a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'" étranger malade " valable du 27 juin 2019 au 1er mai 2020 n'est pas de nature à établir que ce titre de séjour aurait dû lui être renouvelé, dès lors que son état de santé a pu évoluer grâce aux soins reçus pendant cette période. De ce qui précède, il convient donc d'écarter le moyen portant sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 11 du code précité.

4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A... est entrée en France, selon ses déclarations, le 21 avril 2015 accompagnée de son enfant. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 octobre 2016, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 15 mai 2017. Par ailleurs, si Mme A..., qui a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 21 juin 2017, se prévaut de la scolarité de son fils né en 2014, il n'est pas établi qu'il ne puisse poursuivre une scolarité en Ethiopie. En outre, l'intéressée n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a résidé jusqu'à l'âge de 31 ans et ne démontre pas davantage en cause d'appel une insertion professionnelle notable. Dans ces conditions et comme l'a jugé à juste titre le tribunal, Mme A... ne peut prétendre que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

5. En troisième lieu, si la requérante entend reprendre le moyen portant sur la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, il convient de les écarter par adoption des motifs au point 18 du jugement attaqué, Mme A... se bornant à produire des documents sur la situation générale régnant en Ethiopie.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

6. Eu égard à ce qui vient d'être dit précédemment, le moyen portant sur l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ne peut être qu'écarté.

7. Pour les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal et ceux indiqués aux points précédents, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

Sur la fixation du pays de destination :

8. S'agissant du moyen portant sur la méconnaissance des dispositions de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme A... qui produit, en cause d'appel, uniquement des articles de presse relatifs à la situation de famine et de guerre civile au Tigré, en Ethiopie, ne peut être regardée comme apportant des éléments permettant de démontrer l'existence d'un risque personnel en cas de retour dans son pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions y compris ses conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à Me Chabbert-Masson et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Fait à Marseille, le 5 janvier 2022.

4

N° 21MA04541


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA04541
Date de la décision : 05/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : CHABBERT MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-01-05;21ma04541 ?
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