Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... B... a demandé au magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 6 septembre 2021 en tant qu'il a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2104653 du 10 septembre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2021, M. A... B..., représenté par Me Lestrade, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 septembre 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 6 septembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet n'a pas fait une étude approfondie de son dossier ;
- la décision portant interdiction de retour le territoire français d'une durée d'un an a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 6 septembre 2021 lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) "
3. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné, qui y a exactement répondu au point 4 de son jugement.
4. En deuxième lieu, il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet a visé les dispositions applicables à la situation de M. A... B... sur lesquelles il s'est fondé pour prendre sa décision. En outre, cet arrêté indique que M. A... B... est entré sur le territoire le 27 juin 2017 sans pouvoir justifier y être entré régulièrement, qu'il est séparé et père de deux enfants et qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 15 avril 2021. Dès lors, la décision attaquée, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée et résulte d'un examen sérieux de sa situation. La circonstance que ne soit pas évoquée dans cette décision la convocation de l'intéressé devant le juge pénal en 2022 dans le cadre de la plainte déposée à son encontre par son épouse pour des faits de violence, qui est par elle-même sans incidence sur la légalité de l'interdiction de retour litigieuse, n'est pas de nature à démontrer le contraire. Dès lors, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen sérieux de la situation du requérant doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. M. A... B... fait valoir qu'il est présent en France depuis quatre ans qu'il est marié à une ressortissante française depuis le 23 juillet 2016, qu'il est père de deux enfants et que bien qu'une ordonnance de non conciliation ait été rendue le 7 février 2019 à la suite d'une requête en divorce de son épouse, le divorce n'a finalement pas été prononcé. Il soutient sans l'établir que la vie commune aurait ensuite repris avant de s'interrompre à nouveau en mai 2021. Il ressort cependant des pièces du dossier qu'il a été placé en garde à vue le 15 avril 2021 pour des faits de violences aggravées commises à l'encontre de son épouse qui a déposé une plainte pénale pour ces faits. Il n'apparaît pas que le requérant serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à 32 ans. Dans ces conditions, la décision ne peut être regardée comme méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A... B... est père de deux enfants nés en 2018 et 2020. Il fait valoir qu'il aurait conservé l'autorité parentale et obtenu un droit de visite de dix heures à dix-huit heures le dimanche, aux termes de l'ordonnance de non conciliation rendue dans le cade de la requête en divorce de son épouse. Cependant, s'il allègue contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, l'intéressé ne produit aucun document à l'appui de ses allégations. En outre, ainsi qu'il a été dit, la mère des enfants a déposé plainte pour des faits de violences aggravées commis en avril 2021 à son encontre. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A... B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... B....
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 21 décembre 2021.
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N° 21MA04186