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20/12/2021 | FRANCE | N°21MA03025

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 20 décembre 2021, 21MA03025


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 24 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires du

8, rue Antoine Gautier à Nice, représenté par son syndic en exercice, la SNC Agence du Port, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement de l'article

R. 532-1 du code de justice administrative, d'ordonner une expertise au contradictoire de la métropole Nice Côte d'Azur portant sur divers désordres affectant la copropriété et qu'il impute aux travaux de réalisatio

n de la ligne 2 du tramway de Nice dont la métropole est maître d'ouvrage.

Par une ordonn...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 24 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires du

8, rue Antoine Gautier à Nice, représenté par son syndic en exercice, la SNC Agence du Port, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement de l'article

R. 532-1 du code de justice administrative, d'ordonner une expertise au contradictoire de la métropole Nice Côte d'Azur portant sur divers désordres affectant la copropriété et qu'il impute aux travaux de réalisation de la ligne 2 du tramway de Nice dont la métropole est maître d'ouvrage.

Par une ordonnance n° 2005372 du 9 juillet 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2021, sous le n° 21MA03025, la métropole Nice Côte d'Azur, représentée par Me Philippe Dan, demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler l'ordonnance du 9 juillet 2021 et, statuant en référé, de rejeter la requête du syndicat des copropriétaires du 8 rue Antoine Gautier ;

2°) à titre subsidiaire, de rendre communes et opposables les opérations d'expertise au groupement d'entreprises Razel-Bec, Sefi-Intrafor, Franki Fondation, pris en la personne de son mandataire la SAS Razel-Bec, à la SAS Razel-Bec, à la société Franki Fondations, à la société Sefi-Intrafor, à la société Constructions électrotechniques du sud, au groupement de maitrise d'œuvre Essia pris en la personne de son mandataire, la société Egis Rail, à la société Egis Rail, à la société Ingérop, à la société STOA Architecture, à la société Atelier Villes et Paysages,

à M. D... E..., à la société Apave Sud Europe SAS, à la société Axa France IARD prise en qualité d'assureur de la société APAVE, à la société Allianz GCS France, prise en qualité d'assureur des sociétés Egis Rail et Atelier Villes et Paysages, à la Mutuelle des architectes français, prise en qualité d'assureur de la SARL STOA et de la SARL Atelier E..., à la société Allianz IARD prise en sa qualité d'assureur de la SAS Razel-Bec, et à SMA SA, prise en qualité d'assureur des sociétés Franki Fondation et Sefi-Intrafor ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, de limiter l'expertise judiciaire aux désagréments mentionnés par les rapports d'experts et par la requête introductive de première instance ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, la mesure n'est pas utile au sens des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ;

- les éléments fournis par le syndicat des copropriétaires du 8 rue Antoine Gautier ne suffisent pas à démontrer l'intérêt de l'expertise ;

- les rapports des expertises déjà réalisées par MM. F... en 2017 et Bouvattier en 2020 mettent en exergue l'antériorité des désordres affectant la copropriété, la fragilité de la structure du bâtiment et le manque d'entretien de ce dernier, ainsi que l'absence d'aggravation, entre 2017 et 2020, de ces désordres ;

- l'absence de causalité entre les travaux du tramway de Nice et les désordres étant manifeste, c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Nice a ordonné une expertise ;

- à titre subsidiaire, les motifs retenus par le juge des référés pour rejeter la demande d'appel en la cause du groupement de maitrise d'œuvre, fondés sur la volonté ne pas alourdir le coût et l'organisation de l'expertise, méconnaissent le sens et la portée de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, dès lors que la métropole Nice Côte d'Azur, qui n'est que maître d'ouvrage, ne dispose ni de la compétence technique ni de la connaissance précise des travaux réalisés, contrairement aux entreprises maitres d'œuvre, ce qui rend la présence de ces entreprises indispensable pour l'aboutissement de l'expertise, de même que celle de leurs assureurs pour la prise en charge éventuelle des dommages en cas d'établissement d'un lien de causalité ;

- le syndicat des copropriétaires ne s'oppose pas à ces appels en la cause ;

- à titre infiniment subsidiaire, le dispositif de l'ordonnance, en ce qu'il prévoit que " l'expert aura toute latitude pour examiner dans le cadre de sa mission tout autre désordre apparu dans la copropriété causée par les travaux du tramway, au vu notamment des constats établis avant lesdits travaux " revêt un champ trop large qui, en ne limitant pas le champ de l'intervention de l'expert, ouvre une mesure d'instruction sans limite méconnaissant le sens et la portée des articles R. 532-1 et suivants du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 30 août 2021, la société Apave Sud Europe, représentée par Me Anne Martineu, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 9 juillet 2021 en ce qu'elle a ordonné l'expertise et fixé le champ de cette dernière ;

2°) de confirmer cette ordonnance en ce qu'elle a rejeté les conclusions de la métropole Nice Côte d'Azur tendant à ce qu'elle soit appelée en la cause ;

3°) de limiter le champ de l'expertise aux seuls désordres expressément soulevés par les copropriétaires ;

4°) de condamner la métropole Nice Côte d'Azur au paiement de la somme de

2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les dommages allégués par la copropriété sont préexistants aux travaux publics du tramway de Nice et résultent d'une cause étrangère ;

- son appel en la cause ne présente, à ce stade de l'expertise, pas d'utilité, l'expert pouvant à tout moment y procéder ultérieurement ;

- le champ de la mission de l'expert est excessivement large, en faisant de ce dernier le conseil technique du syndicat des copropriétaires.

Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2021, M. D... E... et la société STOA Architecture, représentés par Me Dersy, demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 9 juillet 2021 ;

2°) de rejeter la demande d'expertise ;

3°) de prendre acte de ses protestations et réserves d'usage ;

4°) de condamner la métropole Nice Côte d'Azur au paiement de la somme de

3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le syndicat des copropriétaires n'a pas justifié les désordres qu'il entend voir expertiser ;

- le champ de l'expertise est trop large et constitue un audit du bâtiment.

Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2021, la société Egis Rail et la société Allianz GCS, représentés par Me Catherine Marie Dupuy, demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 9 juillet 2021 en ce qu'elle a ordonné la mesure d'expertise sollicitée par le syndicat des copropriétaires du 8 rue Antoine Gautier ;

2°) de la confirmer en ce qu'elle n'a pas fait droit aux conclusions d'appel en la cause présentées par la métropole Nice Côte d'Azur ;

3°) de limiter le champ de l'expertise aux seuls désordres déclarés par la copropriété ;

4°) de réserver les dépens de l'affaire.

Elles soutiennent que :

- la mesure n'est pas utile au sens des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ;

- les désordres constatés sont antérieurs aux travaux du tramway de Nice ;

- la causalité entre ces travaux et les désordres n'est pas établie.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires du 8 rue Antoine Gautier, représenté par Me Benoît Brogini, demande à la Cour :

1°) de rejeter les conclusions d'appel présentées par la métropole Nice Côte d'Azur ;

2°) de condamner la métropole Nice Côte d'Azur au paiement de la somme de

4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que ses moyens ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2021, la société Razel-Bec et la société Allianz, représentées par la SCP De Angelis et Associés, demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 9 juillet 2021 en ce qu'elle a ordonné la mesure d'expertise sollicitée par le syndicat des copropriétaires du 8 rue Antoine Gautier ;

2°) de la confirmer en ce qu'elle n'a pas fait droit aux conclusions d'appel en la cause présentées par la métropole Nice Côte d'Azur ;

3°) de limiter le champ de l'expertise aux seuls désordres déclarés par la copropriété ;

4°) de condamner la métropole Nice Côte d'Azur au paiement de la somme de

2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles estiment que :

- la mesure ne revêt pas un caractère d'utilité ;

- les dommages allégués étaient pour la plupart d'entre eux préexistants aux travaux litigieux, sont liés à la vétusté et au mode constructif de l'immeuble, et n'ont aucun lien avéré avec les travaux de percement du tunnel du tramway ;

- leur appel en la cause est prématuré, l'expert pouvant y procéder ultérieurement ;

- la mission de l'expert ne doit porter que sur les dommages expressément visés dans le cadre de la requête initiale du syndicat des copropriétaires.

Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2021, la société Sefi-Intrafor, la société Franki Fondations et la société SMA SA, représentées par Me Armelle Bouty-Duparc, demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 9 juillet 2021 en ce qu'elle a ordonné la mesure d'expertise sollicitée par le syndicat des copropriétaires du 8 rue Antoine Gautier ;

2°) de la confirmer en ce qu'elle n'a pas fait droit aux conclusions d'appel en la cause présentées par la métropole Nice Côte d'Azur ;

3°) de limiter le champ de l'expertise aux seuls désordres déclarés par la copropriété ;

4°) de donner acte aux exposantes de leurs plus expresses réserves sur la recevabilité et le bien-fondé de leur mise en cause dans le cadre de cette mesure d'instruction.

Elles estiment que :

- l'expertise ne revêt pas un caractère utile, les désordres constatés étant antérieurs aux travaux litigieux et les premières expertises n'ayant pas permis d'établir leur aggravation du fait desdits travaux ;

- leur appel en la cause est prématuré, seul l'expert pouvant, le cas échéant, en déclarer ultérieurement l'utilité ;

- le champ de l'expertise est excessivement large, l'objectif n'était pas de procéder à un audit complet de l'immeuble.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille donnant délégation à M. Badie, président de la 4ème chambre, pour juger les référés.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La métropole Nice Côte d'Azur relève appel de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 9 juillet 2021 ayant d'une part, ordonné, au bénéfice du syndicat des copropriétaires du 8, rue Antoine Gautier à Nice, et sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise contradictoire portant sur divers désordres affectant la copropriété et constatés par divers rapports d'expertise et constats d'huissier, et, d'autre part, rejeté ses conclusions tendant à ce que soient appelées en la cause les sociétés membres du groupement de maitrise d'œuvre ayant exécuté les travaux et leurs assureurs.

2. Aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés ".

Sur l'utilité de la mesure d'expertise :

3. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) ".

4. Il résulte des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative que si une mesure d'expertise n'est pas utile lorsque le juge dispose déjà d'éléments d'information suffisants au dossier, lorsque la question posée à l'expert ne conditionne pas la solution d'un litige né ou à venir, ou lorsque l'utilité ne ressort pas des pièces produites et des griefs énoncés, la seule circonstance qu'une expertise a déjà été réalisée ne dispense pas le juge d'apprécier l'utilité d'une nouvelle demande d'expertise. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.

5. La métropole Nice Côte d'Azur ainsi que les sociétés membres du groupement de maitrise d'œuvre soutiennent que la mesure d'expertise ordonnée ne serait pas utile au sens des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative au motif, d'une part, que les éléments fournis par le syndicat des copropriétaires du 8 rue Antoine Gautier ne suffisent pas à en démontrer l'intérêt, et, d'autre part, que les rapports des expertises déjà réalisées par

MM. F... en 2017 et Bouvattier en 2020 mettent en exergue l'antériorité des désordres affectant la copropriété, la fragilité de la structure du bâtiment, ainsi que l'absence d'aggravation, entre 2017 et 2020, de ces désordres. Ils font également valoir que l'absence de causalité entre les travaux du tramway de Nice et les désordres étant manifeste, c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Nice a ordonné cette expertise.

6. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier, et, notamment, du rapport de l'expert F..., remis, à la demande du juge des référés du tribunal administratif de Nice,

le 23 janvier 2017 et de celui de l'expert Bouvattier, remis le 24 novembre 2020 suite à sa saisine par l'assureur du syndicat des copropriétaires du 8 rue Antoine Gautier, que les expertises déjà réalisées n'ont permis ni de retenir ni d'infirmer l'existence d'un lien de causalité entre les désordres ayant affecté la copropriété du 8 rue Antoine Gautier et les travaux de la ligne 2 du tramway de Nice. A cet égard, si l'ancienneté et la fragilité structurelle du bâtiment ne sont pas contestées par les parties, de même que l'apparition de fissures antérieurement au démarrage des travaux de percement des tunnels du tramway, le rapport de l'expert Bouvattier a émis l'hypothèse que les fissures apparues dans l'appartement de M. C... pourraient trouver leur origine dans lesdits travaux. Par ailleurs, l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Nice par l'ordonnance attaquée a, dans un rapport intermédiaire remis le

10 octobre 2021, relevé qu'au moins deux appartements de la copropriété, appartenant à

M. G... et à Mme B..., présentent, par rapport à la précédente expertise diligentée en 2016, de nouvelles fissures pouvant être imputables aux travaux souterrains. Dans ces conditions, dès lors que les premières expertises n'ont pas permis de déterminer l'implication des travaux dans la survenance de ces dommages et, ce, alors qu'elles n'ont pas formellement exclu l'hypothèse d'une telle causalité, c'est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Nice a considéré que l'expertise ordonnée revêtait un caractère utile au sens des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, le moyen soulevé par la métropole Nice Côte d'Azur et par les sociétés membres du groupement de maîtrise d'œuvre doit être rejeté.

Sur l'étendue de la mesure d'expertise :

7. Aux termes de l'article R. 532-3 du même code, " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".

8. La métropole Nice Côte d'Azur et les sociétés membres du groupement de maîtrise d'œuvre soutiennent que le champ de la mission assignée à l'expert, qui dispose à ces fins de " toute latitude pour examiner dans le cadre de sa mission tout autre désordre apparu dans la copropriété causée par les travaux du tramway, au vu notamment des constats établis avant lesdits travaux ", revêtirait un caractère excessivement large et devrait être limité aux seuls désordres expressément soulevés par les copropriétaires. Cependant, en ne circonscrivant pas le champ de la mission de l'expert aux seuls désordres soulevés par les copropriétaires, afin de lui permettre de disposer des prérogatives les plus étendues dans l'accomplissement des termes de sa mission, et dans le but, dans l'hypothèse où l'implication des travaux du tramway de Nice dans la survenance des dommages serait avérée, de les répertorier puis de les indemniser dans leur globalité, le juge des référés du tribunal administratif de Nice n'a, dans la perspective d'un litige au fond, ni méconnu les dispositions de l'article R. 532-1 ni celles de l'article R. 532-3 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la métropole Nice Côte d'Azur et les autres membres du groupement ne sont pas fondés à solliciter la réduction du champ de la mission de l'expert, de sorte que leur moyen doit être rejeté.

Sur l'appel en la cause des membres du groupement de maitrise d'œuvre :

8. Peuvent être appelées à participer à une expertise ordonnée sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise ainsi que, non seulement les personnes dont la responsabilité est susceptible d'être engagée par l'action qui motive l'expertise, mais aussi toute personne dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l'expert.

9. La métropole Nice Côte d'Azur fait valoir que la motivation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice rejetant ses conclusions aux fins d'appel en la cause des membres du groupement de maîtrise d'œuvre, fondée sur la volonté ne pas alourdir l'expertise, méconnaitrait le sens et la portée de l'article R. 532-3 du code de justice administrative dès lors qu'elle n'est que le maître d'ouvrage des travaux litigieux et ne dispose, de ce fait, contrairement aux entreprises maitres d'œuvre, ni de la compétence technique ni de la connaissance précise des travaux réalisés, et, que, partant, la présence de ces entreprises est indispensable pour l'aboutissement de l'expertise, de même que celle de leurs assureurs pour la prise en charge éventuelle des dommages en résultant en cas d'établissement d'un lien de causalité. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, des marchés de travaux signés entre la métropole Nice Côte d'Azur et le groupement d'entreprises de maitrise d'œuvre de la construction du tramway, que cette dernière n'a, dans les travaux litigieux, que la qualité de maître d'ouvrage et qu'elle est, dès lors, insusceptible d'apporter à l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Nice les éléments techniques et factuels nécessaires à la détermination de l'implication ou de la non-implication desdits travaux dans la survenance des désordres ayant affecté la copropriété du 8 rue Antoine Gautier. Dans ces conditions, c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions de la métropole Nice Côte d'Azur tendant à l'appel en la cause des sociétés membres du groupement et de leurs assureurs. Par suite, l'ordonnance du 9 juillet 2021 doit être réformée en tant qu'elle n'a pas fait droit à ces conclusions.

Sur les frais liés au litige :

10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances spécifiques de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'ordonnance du 9 juillet 2021 est réformée en tant qu'elle n'a pas fait droit aux conclusions de la métropole Nice Côte d'Azur tendant à l'appel en la cause des sociétés membres du groupement de maîtrise d'œuvre.

Article 2 : L'expertise est déclarée opposable au groupement d'entreprises Razel-Bec,

Sefi Intrafor, Franki Fondation, pris en la personne de son mandataire la SAS Razel-Bec,

à la SAS Razel-Bec, à la société Franki Fondations, à la société Sefi-Intrafor, à la société Constructions électrotechniques du sud, au groupement de maitrise d'œuvre Essia pris en la personne de son mandataire, la société Egis Rail, à la société Egis Rail, à la société Ingérop, à la société STOA Architecture, à la société Atelier Villes et Paysages, à M. D... E..., à la société Apave Sud Europe SAS, à la société Axa France IARD prise en qualité d'assureur de la société APAVE, à la société Allianz GCS France, prise en qualité d'assureur des sociétés Egis Rail et Atelier Villes et Paysages, à la Mutuelle des architectes français, prise en qualité d'assureur de la SARL STOA et de la SARL Atelier E..., à la société Allianz IARD prise en sa qualité d'assureur de la SAS Razel-Bec, et à SMA SA, prise en qualité d'assureur des sociétés Franki Fondation et Sefi-Intrafor.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires du 8 rue Antoine Gautier à Nice par son syndic l'Agence du Port, à la Métropole Nice Côte d'Azur, au groupement d'entreprises Razel Bec - Sefi Intrafor - Franki Fondations, aux sociétés Razel Bec, Franki Fondations, Sefi-Intrafor, Constructions Electrotechniques du sud, au groupement de maitrise d'oeuvre Essia, aux sociétés Egis Rail, Ingerop, Stoa architecture, Atelier villes et villages, à M. D... E..., aux sociétés Apave Sud Europe, Axa France iard, Allianz global corporate et specialty, à la mutuelle des architectes français, à Allianz Iard, à la SMA SA, au groupement d'entreprises Razel-Bec, Sefi Intrafor, Franki Fondation, pris en la personne de son mandataire la SAS Razel-Bec, à la SAS Razel-Bec, à la société Franki Fondations, à la société Sefi-Intrafor, à la société Constructions électrotechniques du sud, au groupement de maitrise d'œuvre Essia pris en la personne de son mandataire, la société Egis Rail, à la société Egis Rail, à la société Ingérop, à la société STOA Architecture, à la société Atelier Villes et Paysages, à M. D... E..., à la société Apave Sud Europe SAS, à la société Axa France IARD prise en qualité d'assureur de la société APAVE, à la société Allianz GCS France, prise en qualité d'assureur des sociétés

Egis Rail et Atelier Villes et Paysages, à la Mutuelle des architectes français, prise en qualité d'assureur de la SARL STOA et de la SARL Atelier E..., à la société Allianz IARD prise en sa qualité d'assureur de la SAS Razel-Bec, et à SMA SA, prise en qualité d'assureur des sociétés Franki Fondation et Sefi-Intrafor et à M. A... F..., expert.

Fait à Marseille, le 20 décembre 2021.

3

N° 21MA03025


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA03025
Date de la décision : 20/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-011-04 Procédure. - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. - Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction. - Conditions.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : HASCOET ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-12-20;21ma03025 ?
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