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16/12/2021 | FRANCE | N°21MA04338

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 16 décembre 2021, 21MA04338


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du préfet de la Lozère du 23 juillet 2021 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de sa destination, et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence.

Par un jugement n° 2102560 du 9 août 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2021, Mme A... épouse B

..., représentée par Me Belaïche, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 août 2021 ;

2°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du préfet de la Lozère du 23 juillet 2021 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de sa destination, et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence.

Par un jugement n° 2102560 du 9 août 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2021, Mme A... épouse B..., représentée par Me Belaïche, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 août 2021 ;

2°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Lozère du 23 juillet 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- le préfet ne s'est pas livré à un examen complet et personnalisé ;

- la décision n'a pas été précédée d'un débat contradictoire ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation personnelle et notamment ses besoins médicaux ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- la décision fixant le pays de destination doit être annulée dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle subit des violences de la part de son époux retourné en Albanie ;

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision portant assignation à résidence :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un débat contradictoire ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle et est disproportionnée au regard des objectifs poursuivis par le préfet.

- le préfet s'est abstenu d'exercer l'ensemble de ses compétences.

Mme A... épouse B... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er octobre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... A... épouse B..., de nationalité albanaise, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Lozère du 23 juillet 2021 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de sa destination et l'arrêté du 23 juillet 2021 portant assignation à résidence.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

3. Il ressort des termes de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français que Mme A... est entrée sur le territoire le 10 septembre 2016, que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 28 mars 2017 et que cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 août 2018, qu'elle a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français les 17 septembre 2018 et 18 octobre 2019 qu'elle n'a pas exécutées, qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine et qu'elle ne serait pas dans l'impossibilité de le regagner. Le préfet vise dans son arrêté les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à sa situation, notamment son article L. 611-1 3°, ainsi que les article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, l'arrêté, qui comporte les circonstances de droit et de fait qui en constituent son fondement, est suffisamment motivé. Le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté. Compte tenu des précisions que comporte cet arrêté, le moyen tiré d'un défaut d'examen complet et particulier doit également être écarté.

4. En deuxième lieu, s'agissant du moyen tiré de l'absence de débat contradictoire préalable à l'obligation de quitter le territoire, les premiers juges ont estimé que le droit d'être entendu reconnu par la Cour de Justice des Communautés européennes avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable les intérêts d'une personne, n'impliquait pas un nouvel échange contradictoire avec l'autorité compétente lorsque l'intéressée a déjà eu l'occasion de faire entendre son point de vue de manière utile et effective et qu'une méconnaissance de ces principes n'affectait la légalité de la décision que si l'intéressée aurait été en mesure de formuler des observations qui aurait pu conduire à l'intervention d'une décision différente. Mme A... fait valoir qu'elle aurait pu se prévaloir de cinq ans de résidence en France, du fait qu'elle a subi des violences conjugales et un mariage forcé, qu'elle a un fils scolarisé et enfin qu'elle craint d'être à nouveau victime de ces violences en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante qui a déposé une demande d'asile définitivement rejetée le 27 août 2018, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 17 septembre 2018 qu'elle a contesté devant le tribunal administratif et d'une décision de refus de séjour le 18 octobre 2019, que ces éléments n'ont pas pu être portés à la connaissance du préfet de la Lozère auparavant, le seul écoulement de 21 mois depuis la décision de refus de séjour ou la scolarité de son fils, au demeurant non justifiée, ne présentant pas de caractère décisif quant au sens de la décision prise par le préfet. Dès lors, c'est bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu.

5. S'agissant des autres moyens invoqués par Mme A..., tirés, en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, en ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour, des exceptions d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en ce qui concerne la décision portant assignation à résidence, de l'absence de débat contradictoire, de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et de la disproportion de la mesure au regard des objectifs poursuivis par le préfet, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, aux points 6 à 19 de son jugement, dès lors, en particulier, que la requérante ne fait état devant la cour d'aucun élément distinct sur sa situation personnelle et familiale de ceux qui avaient été précédemment soumis aux juges de première instance.

6. Enfin, Mme A... soutient qu'en l'assignant à résidence malgré son état dépressif, le préfet se serait abstenu d'exercer son pouvoir d'appréciation. Toutefois, elle ne conteste nullement être dépourvue de passeport en cours de validité, ni le fait que son éloignement restait une perspective raisonnable ainsi que le préfet l'a constaté. En outre, elle s'est abstenue d'exécuter deux précédentes mesures d'éloignement prononcées à son encontre. Dans ces circonstances la seule intervention de la mesure contestée n'est pas de nature à établir que le préfet se serait illégalement abstenu de faire usage de son pouvoir d'appréciation.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C... A... épouse B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... épouse B... et à Me Belaïche.

Copie en sera adressée au préfet de la Lozère.

Fait à Marseille, le 16 décembre 2021

2

N° 21MA04338


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA04338
Date de la décision : 16/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : BELAICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-12-16;21ma04338 ?
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