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15/12/2021 | FRANCE | N°21MA03290

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 15 décembre 2021, 21MA03290


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Sous le numéro 2003523, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône pendant plus de six mois sur sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, présentée le 28 août 2019.

Sous le numéro 2004771, M. B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 11 mai 2020 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regrou

pement familial au bénéfice de son épouse.

Par un jugement n° 2003523, 2004771 du 24 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Sous le numéro 2003523, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône pendant plus de six mois sur sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, présentée le 28 août 2019.

Sous le numéro 2004771, M. B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 11 mai 2020 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse.

Par un jugement n° 2003523, 2004771 du 24 juin 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2021, M. B..., représenté par Me Hureaux, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 juin 2021 ;

2°) d'annuler la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 mai 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à son épouse un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée du 11 mai 2020 est insuffisamment motivée ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet s'est estimé à tort être en situation de compétence liée et n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les objectifs de la directive n° 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 ;

- elle méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 qui permet le regroupement familial sur place.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- la directive n° 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

2. M. B..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 24 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille, après les avoir jointes, a rejeté ses demandes aux fins d'annulation, d'une part, de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône pendant plus de six mois sur sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse présentée le 28 août 2019, et, d'autre part, de la décision du 11 mai 2020 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a explicitement rejeté cette même demande de regroupement familial.

3. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le requérant n'en contestant pas le bien-fondé en appel.

4. C'est à bon droit que, après avoir relevé que Mme B... avait déjà fait l'objet de deux décisions de refus de titre de séjour les 20 novembre 2014 et 22 juillet 2016, les premiers juges ont retenu que le préfet avait pu, sans commettre d'erreur de droit ou d'appréciation, fonder la décision contestée sur la circonstance qu'elle se maintenait irrégulièrement sur le territoire en application des dispositions de l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. C'est également à bon droit que le tribunal a écarté le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme après avoir relevé que l'ancienneté et continuité du séjour de l'épouse de M. B... sur le territoire français depuis neuf ans n'était pas établie par la seule production d'attestations de proches non-circonstanciées. La production en appel de pièces principalement de nature médicale concernant Mme B... n'est pas de nature à remettre en cause utilement les motifs retenus par les premiers juges, qu'il y par conséquent lieu d'adopter, d'autant que, ainsi qu'il a été dit au point précédent, Mme B... ne s'est pas conformée aux deux décisions de refus de titre de séjour dont elle a déjà fait l'objet, et dont celle en date du 22 juillet 2016, qui était assortie d'une obligation de quitter le territoire français, a été confirmée par le tribunal administratif et la cour administrative d'appel.

6. Enfin, les moyens tirés de la méconnaissance des objectifs de la directive n° 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 et de la méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012 doivent être écartés par adoption des motifs suffisamment précis retenus par les premiers juges.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... est manifestement dépourvue de fondement et doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 15 décembre 2021

N° 21MA032903


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA03290
Date de la décision : 15/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP D'ASSOMPTION-HUREAUX-POLETTO

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-12-15;21ma03290 ?
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