Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 12 avril 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par un jugement n° 2104335 du 12 octobre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2021, Mme A... épouse B..., représentée par Me Donsimoni, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 12 octobre 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris sans un examen circonstancié de sa situation particulière ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les dispositions des articles L. 435-1, L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les prescriptions de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... épouse B..., de nationalité ukrainienne, relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 12 octobre 2021 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 12 avril 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...) par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
3. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de Mme A... épouse B... par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 2 de leur jugement.
4. En deuxième lieu, Mme A... épouse B... reprend devant la Cour les moyens invoqués en première instance tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation des dispositions des articles L. 435-1, L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans apporter en appel d'éléments ou de pièces nouvelles de nature à remettre utilement en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces différents moyens. Il y a lieu en conséquence d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Marseille aux points 3 à 10 de son jugement.
5. En troisième lieu, Mme A... épouse B... ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne comprend que des orientations générales adressées aux préfets pour la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ses énonciations ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... épouse B... est manifestement dépourvue de fondement et, le délai d'appel étant venu à expiration, doit être rejetée selon la modalité prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions en injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... épouse B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... épouse B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 9 décembre 2021.
N° 21MA04337 2