La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/2021 | FRANCE | N°21MA04259

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 03 décembre 2021, 21MA04259


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Amoureux a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes de prescrire une expertise aux fins de déterminer les causes des dommages survenus aux immeubles situés 3 à 9 rue Paul Cézanne à Nîmes (Gard), à la suite des travaux d'aménagement réalisés par la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole.

Par une ordonnance n° 2101423 du 25 octobre 2021, il a été fait droit à cette demande.

Procédure devant la Cour

:

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 octobre et 24 novembre 2021, la co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Amoureux a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes de prescrire une expertise aux fins de déterminer les causes des dommages survenus aux immeubles situés 3 à 9 rue Paul Cézanne à Nîmes (Gard), à la suite des travaux d'aménagement réalisés par la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole.

Par une ordonnance n° 2101423 du 25 octobre 2021, il a été fait droit à cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 octobre et 24 novembre 2021, la communauté d'agglomération Nîmes Métropole, représentée par Me Callens, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 25 octobre 2021 ;

2°) le cas échéant, en l'attente de la décision à intervenir, de suspendre l'exécution de l'ordonnance du 25 octobre 2021 ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler le 1° de l'article 3 de l'ordonnance et de limiter la mission de l'expert aux seules fissures évoquées par Mme A... ;

4°) et de mettre les frais d'expertise à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Amoureux.

Elle soutient que la motivation de l'ordonnance attaquée est insuffisante s'agissant de la justification de l'intérêt à agir du syndicat des copropriétaires alors que six défendeurs avaient opposé cette fin de non-recevoir ; que la motivation est également insuffisante s'agissant de l'utilité de la mesure ; qu'aucune pièce n'est produite pour justifier la qualité pour agir du syndic, le cabinet Agir, au nom du syndicat des copropriétaires ; qu'aucune pièce n'est non plus produite pour justifier que l'assemblée générale des copropriétaires a validé le principe de l'action en justice ; que le syndicat des copropriétaires ne peut, en tout état de cause, justifier son intérêt pour agir que sur les parties communes de l'immeuble ; que concernant les parties privatives, il n'a pas d'intérêt pour agir et la mesure d'expertise ne présente pas, à cet égard, d'utilité pour lui ; que l'utilité de la mesure d'expertise, après celle réalisée en 2021, ne peut être justifiée par la production des courriels d'un seul copropriétaire qui se bornent à relever une aggravation ou une apparition de fissures.

Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Amoureux, représenté par Me Gracia, conclut au rejet de la requête et à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge de la communauté d'agglomération Nîmes Métropole, ainsi que la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'en vertu de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, une autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires n'est pas nécessaire pour l'introduction d'une requête en référé ; que le visa des pièces sur lesquelles s'est fondé le juge suffit à motiver l'ordonnance ; que son intérêt à agir est d'autant plus avéré que si des fissures ont été constatées dans les parties privatives, elles touchent au gros œuvre de l'immeuble qui est une partie commune ; qu'elles peuvent être sources d'infiltrations dont le traitement relève de sa responsabilité et donc de son mandataire ; que l'utilité de la mesure sollicitée est manifeste, dans la perspective d'un litige au fond portant sur la réparation des désordres.

Par un mémoire, enregistré le 19 novembre 2021, la société Pro-Fond, représentée par Me Grandmaire, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 25 octobre 2021 ;

2°) de la mettre hors de cause ;

3°) à titre subsidiaire, de limiter la mission de l'expert aux seules fissures évoquées par Mme A... et à un avis technique ;

4°) de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Amoureux la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir les mêmes moyens que la communauté d'agglomération et soutient que les désordres sont apparus, de l'aveu même de la requérante, postérieurement à la réalisation des travaux par le premier groupement dont elle était membre ; qu'en tout état de cause, la mission de l'expert devra se borner à un donner un avis technique ; que le premier juge n'a pas tenu compte de ses observations.

Par deux mémoires, enregistrés les 22 et 29 novembre 2021, la SAS Berthouly Travaux publics, représentée par Me Verilhac, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 25 octobre 2021 ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Amoureux ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'ordonnance en tant qu'elle n'a pas été mise hors de cause ;

4°) de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Amoureux la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir les mêmes moyens que la communauté d'agglomération et soutient, à titre subsidiaire, qu'il apparaît évident que les travaux réalisés par le premier groupement dont elle était membre ne peuvent être à l'origine des désordres dès lors que leur apparition date de 2018 et que les travaux du premier groupement ont été stoppés en 2017 ; que le juge des référés n'a même pas répondu à sa demande de mise hors de cause alors que la mise hors de cause des sociétés SATELEC et CSMC a été ordonnée pour la même raison.

Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2021, la société GTM Sud-Ouest TP GC, représentée par Me Verilhac, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 25 octobre 2021 ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Amoureux.

Elle fait valoir les mêmes moyens que la communauté d'agglomération et demande, à titre subsidiaire, que l'expertise soit réalisée en présence des sociétés Bouygues travaux publics régions France, Berthouly TP et Pro-Fond.

La requête a également été communiquée à la commune de Nîmes et aux sociétés Artelia Ville et Transport, SOCOTEC, EFF-MCCF-Soletanche Bachy Pieux, RAZEL BEC, FRANKI Fondation, Bouygues travaux publics régions France, qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

- le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.

2. Par l'ordonnance attaquée du 25 octobre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a, à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Amoureux, ordonné une expertise aux fins notamment de rechercher les causes des désordres, et en particulier des fissures, affectant les immeubles situés 3 à 9 rue Paul Cézanne à Nîmes, et notamment s'ils sont imputables ou ont été aggravés par les travaux d'aménagement réalisés par la communauté d'agglomération Nîmes Métropole. Cette expertise doit être conduite en présence du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Amoureux, de la communauté d'agglomération Nîmes Métropole, de la commune de Nîmes, des sociétés Artelia Ville et Transport, SOCOTEC, GTM Sud-Ouest TP GC, EFF-MCCF-Soletanche Bachy Pieux, RAZEL BEC, SOGEA Sud Hydraulique, FRANKI Fondation, Berthouly Travaux publics, Pro-Fond et Bouygues travaux publics régions France. La communauté d'agglomération Nîmes Métropole relève appel de cette ordonnance et la société Pro-Fond, la SAS Berthouly Travaux publics ainsi que la société la GTM Sud-Ouest TP GC se sont associées à ses conclusions en cours d'instance.

Sur la recevabilité des conclusions de la société Pro-Fond, de la SAS Berthouly Travaux publics et de la société GTM Sud-Ouest TP GC :

3. En vertu de l'article R. 533-1 du code de justice administrative, une ordonnance rendue en application de l'article R. 532-1 précité est susceptible d'appel " devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification ".

4. Il ressort des pièces du dossier de première instance qui a été communiqué à la Cour par le greffe du tribunal administratif que l'ordonnance du 25 octobre 2021 a été notifiée à la société Pro-Fond, à la SAS Berthouly Travaux publics et à société la GTM Sud-Ouest TP GC, par lettres recommandées dont elles ont accusé réception le 27 octobre suivant. Par suite, leurs conclusions tendant à l'annulation de cette ordonnance, présentées aux termes d'un mémoire enregistré respectivement le 19, le 22 et le 29 novembre 2021, qui ne sauraient être regardées ni comme un appel incident, ni comme un appel provoqué, sont tardives et, en conséquence, irrecevables.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

5. En relevant que " du fait du caractère incomplet ou non contradictoire des expertises antérieures, les mesures d'expertise demandées par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Amoureux, qui a intérêt à agir, présentent une utilité et entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ", le juge des référés doit être regardé comme ayant motivé de façon suffisante, eu égard à son office, le prononcé de la mesure d'expertise qui lui était demandée, quand bien même il n'a pas écarté plus explicitement les moyens qui étaient présentés devant lui comme des fins de non-recevoir, tirés du défaut de qualité ou d'intérêt pour agir du syndicat de copropriétaires requérant au motif que les désordres allégués portent sur des parties privatives de l'immeuble. Le moyen tiré de l'irrégularité de l'ordonnance attaquée doit donc être écarté.

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

En ce qui concerne la qualité pour agir du syndic qui représente le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Amoureux :

6. Aux termes de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : " Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble ". Aux termes de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 pris pour l'application de ladite loi, dans sa rédaction issue de l'article 12 du décret n° 2019-650 du 27 juin 2019 : " Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale. / Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice. / Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour (...) les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés (...) ".

7. Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Amoureux a justifié, à la demande du greffe de la Cour, le contrat de mandat confié au cabinet Agir qui le représente dans la présente instance. En application des dispositions précitées de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, dans leur rédaction issue de l'article 12 du décret du 27 juin 2019, il n'appartient pas, en tout état de cause, à des tiers de contester l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice et, au demeurant, les demandes en référé, telles que celles fondées sur l'article R. 532-1 du code de justice administrative, n'ont pas à faire préalablement l'objet d'une telle autorisation. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité pour agir du syndic qui représente le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Amoureux doit être écartée.

En ce qui concerne l'utilité de la mesure d'expertise :

8. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui sont irrecevables (cf. CE, 14.02.2017, n° 401514).

9. Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Amoureux soutient que les travaux de réalisation d'un ouvrage hydraulique sous la rue Henri Bergson, à proximité immédiate des immeubles situés 3 à 9 rue Paul Cézanne, ont créé des fissures dans ces immeubles ou aggravé les fissures existantes. Il n'appartient pas à la personne qui demande le prononcé d'une mesure d'expertise d'établir l'existence des désordres qu'elle allègue dès lors que la mesure d'expertise a précisément pour objet de les constater. Par ailleurs, les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Amoureux sont susceptibles d'affecter, par leur nature et leur intensité, de manière indivisible, les parties communes et les parties privatives de l'immeuble et de présenter ainsi un caractère collectif. Par suite, la mesure d'expertise demandée par le syndicat des copropriétaires présente un caractère d'utilité au regard d'une action qu'il pourrait, le cas échéant, avoir intérêt à exercer, en réparation de ces désordres.

10. Il résulte de ce qui précède que la communauté d'agglomération Nîmes Métropole n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a, à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Amoureux, ordonné une mesure d'expertise. Elle n'est pas davantage fondée à demander, à titre subsidiaire, que la mission de l'expert soit limitée au seul appartement de Mme A....

Sur la charge des frais d'expertise :

11. En vertu de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, la ou les parties qui assumeront la charge des frais d'expertise sont désignées par le président de la cour aux termes de l'ordonnance qui fixera, après le dépôt du rapport, les frais et honoraires de l'expert. De même, en application de l'article R. 621-12 du même code, dans le cas où il serait fait droit à une demande de l'expert tendant au bénéfice d'une allocation provisionnelle, il appartient également au président de la cour, aux termes de l'ordonnance fixant le montant de cette allocation, de préciser la ou les parties qui devront la verser. Il n'appartient donc pas au juge des référés de déterminer la partie à la charge de laquelle seront mis les frais d'expertise ou, le cas échéant, l'allocation provisionnelle qui pourrait éventuellement être accordée à l'expert.

12. Les conclusions de la communauté d'agglomération Nîmes Métropole comme du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Amoureux portant sur la mise à la charge des frais d'expertise doivent, en conséquence, être rejetées.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

13. Les conclusions de la communauté d'agglomération Nîmes Métropole tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée du 25 octobre 2021 étant rejetées aux termes de la présente ordonnance, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette ordonnance en application de l'article R. 533-2 du code de justice administrative.

Sur les frais de l'instance :

14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Nîmes Métropole la somme de 1 000 euros à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Amoureux, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font, en revanche, obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Amoureux qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération Nîmes Métropole et les conclusions de la société Pro-Fond, de la SAS Berthouly Travaux publics et de la société la GTM Sud-Ouest TP GC sont rejetées.

Article 2 : La communauté d'agglomération Nîmes Métropole versera au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Amoureux une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération Nîmes Métropole, au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Amoureux, à la commune de Nîmes, aux sociétés Artelia Ville et Transport, SOCOTEC, GTM Sud-Ouest TP GC, EFF-MCCF-Soletanche Bachy Pieux, RAZEL BEC, SOGEA Sud Hydraulique, FRANKI Fondation, Berthouly travaux publics, Pro-Fond et Bouygues travaux publics régions France, et à M. B..., expert.

Fait à Marseille, le 3 décembre 2021

N° 21MA042594

LH


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA04259
Date de la décision : 03/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP CASCIO-ORTAL-DOMMEE-MARC

Origine de la décision
Date de l'import : 14/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-12-03;21ma04259 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award