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02/12/2021 | FRANCE | N°21MA02075

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 02 décembre 2021, 21MA02075


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 mai 2020 rejetant sa demande de regroupement familial ainsi que la décision du 28 septembre 2020 rejetant son recours gracieux.

Par une ordonnance n° 2009148 du 7 avril 2021, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2021, Mme C..

. A... épouse B..., représentée par Me Vartanian, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonna...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 mai 2020 rejetant sa demande de regroupement familial ainsi que la décision du 28 septembre 2020 rejetant son recours gracieux.

Par une ordonnance n° 2009148 du 7 avril 2021, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2021, Mme C... A... épouse B..., représentée par Me Vartanian, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 7 avril 2021 ;

2°) d'annuler la décision du 28 septembre 2020 rejetant son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au préfet de faire droit à sa demande de regroupement familial sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le condamner aux entiers dépens.

Elle soutient que :

- l'ordonnance méconnaît le principe du contradictoire dès lors que la requête de première instance n'a pas été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône ;

- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait dès lors qu'elle bénéficie de l'autorité parentale sur sa fille et dispose de l'autorisation expresse du père de l'enfant pour procéder au regroupement familial ;

- elle remplit l'ensemble des conditions pour bénéficier du regroupement familial en particulier le fait qu'elle exerce l'autorité parentale sur sa fille qui lui a été légalement confiée ;

- la décision rejetant son recours gracieux méconnaît les dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet ne lui a jamais demandé de produire des observations avant de prendre sa décision.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... A... épouse B..., de nationalité cubaine, relève appel de l'ordonnance par laquelle le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 mai 2020 rejetant sa demande de regroupement familial et la décision du 28 septembre 2020 rejetant son recours gracieux.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. "

4. Les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent le rejet d'une requête par ordonnance, sans instruction contradictoire, dans les hypothèses qu'elles énumèrent. Il ressort expressément de l'ordonnance attaquée que le premier juge s'est fondé sur ces dispositions. Dès lors, la seule circonstance qu'il ait rejeté la requête de Mme C... A... sans instruction contradictoire ne caractérise aucune irrégularité.

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

5. En premier lieu, aucunes dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni aucun principe n'exige que l'étranger qui demande le bénéfice du regroupement familial soit mis en mesure de présenter spécifiquement des observations, indépendamment des éléments utiles qu'il lui était loisible de produire à l'appui de sa demande. Au demeurant, l'intéressée a été mise en mesure de compléter son dossier à l'occasion de l'exercice du recours gracieux dont elle demande l'annulation dans la présente instance. Dès lors le moyen tiré, en l'espèce, d'un vice de procédure doit être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. ".

7. Pour rejeter la demande de regroupement familial de Mme C... A... et son recours gracieux, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur la circonstance qu'elle n'avait pas produit à l'appui de sa demande de décision de justice lui confiant l'autorité parentale sur sa fille, ni d'attestation du père l'autorisant à venir en France. Si l'acte notarié qu'elle produit, daté du 14 juillet 2020, peut être regardé comme comportant l'autorisation donnée par le père de sa fille pour que celle-ci puisse résider en France de manière permanente avec sa mère, en revanche, ce document ne constitue pas " une décision d'une juridiction étrangère " confiant à Mme C... A... l'exercice de l'autorité parentale, tel qu'exigé par les dispositions précitées de l'article L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La circonstance que le droit cubain n'exigerait pas de décision de justice afin de confier l'autorité parentale à la mère ne peut, en tout état de cause, avoir d'incidence sur les obligations légales prévues par la législation française relative au regroupement familial. Dans ces conditions, Mme C... A... n'est pas fondée à soutenir qu'en rejetant son recours gracieux, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur de de fait, ou aurait inexactement appliqué les dispositions l'article L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que la filiation de la fille de Mme C... A... ne serait établie qu'à son égard, de sorte qu'elle ne saurait utilement se prévaloir, à supposer qu'elle ait entendu le faire, du droit au regroupement familial prévu à l'article L. 411-2 du même code dans une telle hypothèse.

8. En dernier lieu, Mme C... A... ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle disposerait de ressources stables et suffisantes telles qu'exigées par l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le refus litigieux ne lui a pas été opposé pour ce motif.

9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme C... A... épouse B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C... A... épouse B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... C... A... épouse B....

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 2 décembre 2021.

3

N° 21MA02075


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA02075
Date de la décision : 02/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : VARTANIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-12-02;21ma02075 ?
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