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01/12/2021 | FRANCE | N°21MA03901

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 01 décembre 2021, 21MA03901


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... F... A... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 10 juin 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2106123 du 16 août 2021, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, en

registrée le 14 septembre 2021, Mme A... D..., représentée par Me Fenech, demande à la Cour :

1°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... F... A... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 10 juin 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2106123 du 16 août 2021, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2021, Mme A... D..., représentée par Me Fenech, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 août 2021.

2°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône.

Elle soutient que :

- l'état de santé de sa fille, née prématurée le 22 février 2020, nécessite un suivi pédiatrique, visuel et cardiaque dont elle ne peut bénéficier en Irak ;

- l'arrêté contesté porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Mme A... D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... D..., née en 1977 et de nationalité irakienne, relève appel du jugement en date du 16 août 2021 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 10 juin 2021 lui refusant un titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents (...) des cours, (...) peuvent, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

3. En premier lieu, Mme A... D... persiste à soutenir en appel que l'état de santé de sa fille, née grande prématurée le 22 février 2020, nécessite un suivi pédiatrique, visuel et cardiaque régulier dont elle ne peut bénéficier en Irak. Elle produit, à l'appui de ses déclarations, un certificat médical en date du 2 juin 2020, établi par un pédiatre de la maison départementale de la solidarité de territoire de Salon qui fait état de la nécessité de ce suivi jusqu'à l'âge de six ans. Mais, ce certificat est dépourvu de toute précision suffisante et ainsi que l'a relevé à bon droit la magistrate désignée, la requérante n'a pas déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que l'absence de prise en charge médicale pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'enfant ne pourrait bénéficier effectivement d'un suivi approprié dans son pays d'origine. Enfin, il convient d'ajouter, en tout état de cause, que les photographies produites en appel et censées correspondre à l'hôpital de Bagdad sont dépourvues de toute valeur probante et ne peuvent donc être utilement invoquées. Dans ces conditions, le moyen relatif à l'état de santé de son enfant ne peut être accueilli.

4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A... D... est entrée en France, selon ses déclarations, le 3 octobre 2017 accompagnée de son époux et de leurs quatre enfants, dont l'un est majeur, et qu'elle s'y est maintenue depuis cette date. Son époux est également en situation irrégulière en France et a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que la demande d'asile de la requérante a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 27 décembre 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 23 mars 2021. Si les trois enfants de E... A... D... sont par ailleurs scolarisés en France, l'arrêté litigieux ne fait pas obstacle à ce qu'ils poursuivent leur scolarité en Irak, n'implique aucune séparation des membres de la famille et ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France. Enfin, les nouvelles pièces produites en appel, constituées de photographies de qualité médiocre censées représenter l'état de la maison de la requérante en Irak à la suite d'un incendie, d'une attestation émanant d'un psychologue, de deux attestations émanant respectivement des deux lycées dans lesquels sont scolarisés deux des trois enfants B... la requérante ainsi qu'une attestation d'un commissariat irakien évoquant l'incendie de la maison de la requérante ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par l'autorité préfectorale, ni la motivation du premier juge figurant au point 6 du jugement attaqué. Dans ces conditions, nonobstant la volonté d'intégration de la famille de Mme A... D... ainsi que le sérieux dont semble faire preuve les trois enfants dans le suivi de leur scolarité, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni n'a commis en toute hypothèse une erreur manifeste d'appréciation.

5. En dernier lieu, si la requérante entend reprendre ces moyens portant sur la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne et de l'article 3-1 de la convention de New-York, il convient de les écarter par adoption des motifs de la magistrate de première instance figurant aux points 7 et 8 de son jugement.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A... D..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A... D... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... F... A... D..., à Me Fenech et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 1er décembre 2021

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N° 21MA03901


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA03901
Date de la décision : 01/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : FENECH

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-12-01;21ma03901 ?
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