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29/11/2021 | FRANCE | N°21MA04091

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 29 novembre 2021, 21MA04091


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021, par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 2102939 du 16 septembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 octobre 2021, M. A..., représenté par Me Reche, demande à la

cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 septembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aud...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021, par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 2102939 du 16 septembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 octobre 2021, M. A..., représenté par Me Reche, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 septembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aude du 30 avril 2021

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " à titre principal, ou, subsidiairement de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " salarié " ou encore de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir.

4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ;

- le préfet aurait dû examiner sa situation au regard de l'ensemble des dispositions de l'accord franco-algérien et, à défaut, a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ;

- c'est à tort que le certificat litigieux lui a été refusé alors que la communauté de vie entre les époux a existé entre avril 2019 et février 2021, que l'adultère ne caractérise pas une rupture totale de la vie commune et que le mariage perdurait ;

- sa situation personnelle justifiait la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement

- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- sa situation personnelle justifie la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de salarié sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ;

- il a droit à un certificat de résidence valable dix ans du fait d'une résidence ininterrompue de trois ans alors qu'il dispose de moyens d'existence suffisants ;

- le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir d'appréciation ;

- le refus de séjour n'impliquait pas nécessairement une obligation de quitter le territoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 septembre 2021, qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aude du 30 avril 2021, lui refusant le renouvellement d'un certificat de résidence en qualité de conjoint de ressortissant français et lui faisant obligation de quitter le territoire.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

Sur le refus de séjour :

3. En premier lieu, les moyens tirés d'un défaut de motivation de l'arrêté attaqué et d'une erreur de droit, faute pour le préfet d'avoir examiné si le requérant pouvait prétendre à un titre de séjour sur un autre fondement qu'en qualité de conjoint de français, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal qui y a exactement répondu aux points 2 et 8 de son jugement.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la décision attaquée qui évoque la situation personnelle et familiale de l'intéressé, indépendamment de sa situation matrimoniale, que le préfet de l'Aude n'aurait pas exercé son pouvoir d'appréciation avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour et de prononcer une obligation de quitter le territoire.

5. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que c'est à tort que le préfet de l'Aude lui a refusé un certificat de résidence en qualité de conjoint de français doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 3 et 4 de son jugement. Il y a lieu d'observer, ainsi que l'a relevé le tribunal, que la communauté de vie des époux, à laquelle est subordonnée le renouvellement d'un certificat de résidence délivré en cette qualité, s'apprécie, non à la date de la demande, mais à la date de la décision attaquée. A cet égard, si M. A... conteste que la communauté de vie entre les époux ait été rompue à cette date, il n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont estimé qu'elle ressortait du fait non contesté que l'intéressé avait quitté le domicile conjugal et souscrit un bail à son seul nom pour un autre logement à compter du 1er mars 2021. Il y a lieu de préciser également que la circonstance que le mariage perdurait à la date de l'arrêté attaqué n'est pas de nature à ouvrir droit au renouvellement du titre litigieux.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi [ministre chargé des travailleurs immigrés] , un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...) ". Aux termes de l'article 7 bis du même accord : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années (...) Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. (...) ".

7. M. A... ne justifie pas d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi. Dès lors, sa situation n'entre pas dans les prévisions de l'article 7 de l'accord franco-algérien pour obtenir un certificat de résidence en qualité de salarié. Par voie de conséquence, il n'est pas au nombre des ressortissants algériens visés à cet article 7 susceptibles, en vertu de l'article 7 bis du même accord, de se voir délivrer un certificat de résidence valable dix ans. Par suite, les moyens tirés de ce qu'il a droit à un titre de séjour en qualité de salarié et un certificat de résidence valable dix ans au motif de trois années de résidence interrompue et de revenus suffisants, sur le fondement de ces dispositions, doivent être écartés.

8. En cinquième lieu, M. A... fait valoir qu'il est entré régulièrement en France où il réside depuis près de cinq ans, qu'il dispose de revenus stables et suffisants, d'un logement occupé en vertu d'un bail, qu'il maîtrise le français et n'a jamais troublé l'ordre public. Il fait également valoir que sa sœur son beau-frère et son neveu résident en France. Toutefois, il ne justifie, à la date de la décision attaquée, que de deux contrats d'insertion à durée déterminée et à temps partiel à compter du 1er mars 2020. Par ailleurs, alors que la communauté de vie avec son épouse a été rompue et que le requérant n'est entré en France qu'à plus de trente ans, il n'est pas contesté que sa mère et son frère résident en Algérie. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Sur l'obligation de quitter le territoire :

9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) : 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) ".

10. Le préfet de l'Aude ayant refusé de renouveler le titre de séjour de M. A..., il pouvait légalement prononcer une obligation de quitter le territoire sur le fondement du 3°) du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Aude n'a décidé cette mesure qu'à l'issue d'un examen de l'ensemble de la situation de l'intéressé et ne s'est donc pas cru tenu de prononcer une telle obligation.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.

Fait à Marseille, le 29 novembre 2021.

2

N°21MA04091


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA04091
Date de la décision : 29/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS TARLIER - RECHE - GUILLE MEGHABBAR

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-11-29;21ma04091 ?
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