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26/11/2021 | FRANCE | N°21MA04148

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 26 novembre 2021, 21MA04148


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 22 mars 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour en l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en fixant le pays de destination, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et de condamner l'Etat aux entiers dépens.

Par un jugement n° 2103433 du 20 septembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa d

emande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 16 octobre 2021 s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 22 mars 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour en l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en fixant le pays de destination, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et de condamner l'Etat aux entiers dépens.

Par un jugement n° 2103433 du 20 septembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 16 octobre 2021 sous le n° 21MA04148, M. A... B..., représenté par Me Vincensini, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 septembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d'un mois ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois en le mettant en possession, sous quarante-huit heures, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'un et l'autre cas ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des frais du litige.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il se fonde sur les dispositions de l'article L. 313-11 (11°), qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont la situation est régie à cet égard par l'accord franco-algérien ;

- la composition du collège des trois médecins de l'OFII qui ont examiné sa demande est irrégulière ;

- le préfet n'établit pas l'authentification des signatures électroniques des médecins de ce collège ;

- la preuve n'est pas rapportée de ce que la délibération du collège de médecins a été conforme aux exigences réglementaires prévues notamment par les dispositions de l'arrêté du 27 décembre 2016 ;

- cet avis est incomplet à défaut de mentionner les éléments de procédure prévus par l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ;

- ce refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien car il ne peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie, où les spécialités pharmaceutiques qui lui sont indispensables ne sont pas, ou difficilement, disponibles ;

- ce refus litigieux est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa vie personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour ;

- contrairement à ce qu'a retenu le préfet, il réside régulièrement en France depuis le 25 novembre 2014, soit depuis plus de six ans à la date de l'arrêté contesté, de sorte qu'il était en droit de bénéficier d'un certificat de résidence de dix ans et ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire ;

- eu égard à son état de santé, l'obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de la santé publique ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".

2. M. B..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 20 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 mars 2021 refusant de renouveler son titre de séjour en l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. La circonstance que le tribunal, après avoir expressément visé l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, s'est référé par une simple erreur de plume au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont substantiellement identiques à celles des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du collège des médecins de l'OFII qui a rendu un avis sur la situation du requérant doit être écarté comme manifestement non fondé dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire, non plus qu'aucun principe général, n'impose que l'avis de ce collège soit rendu par des médecins spécifiquement désignés pour chaque dossier.

4. Dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège des médecins comporte les signatures, apposées par un procédé électronique, des praticiens, qui y sont identifiés, il y a lieu d'écarter comme également manifestement non fondé le moyen tiré de l'absence d'authentification des signatures apposées sur cet avis.

5. Les simples conjectures avancées par le requérant en ce qui concerne le caractère effectif de la délibération du collège des médecins de l'OFII sont insuffisantes pour remettre en cause le caractère régulier de cette délibération, attesté par la mention selon laquelle cet avis a été émis " après en avoir délibéré ".

6. M. B..., qui n'allègue pas avoir été convoqué ou sollicité pour des examens complémentaires, ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que l'avis du collège de médecins ne comporte aucune mention relative aux " éléments de procédure " prévues par l'annexe C auquel renvoie l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016.

7. Les moyens tirés de ce que la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par adoption des motifs suffisants par lesquels le tribunal les a lui-même écartés, qui ne sont pas utilement remis en cause par une argumentation qui se borne, pour l'essentiel, à réitérer celle soutenue en première instance.

8. M. B..., dont il ressort des pièces du dossier qu'il a sollicité le renouvellement d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien et non sur celui de l'article 7 bis de ce même accord, ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de ces dernières stipulations pour soutenir que, résidant régulièrement en France depuis plus de cinq ans et étant, de ce fait, susceptible de prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence valable dix ans, le préfet ne pouvait l'obliger à quitter le territoire.

9. Il y a lieu, enfin, d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire par les mêmes motifs que ceux énoncés au point7 ci-dessus.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B..., manifestement dépourvue de fondement, doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 26 novembre 2021.

2

N° 20MA04148

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA04148
Date de la décision : 26/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-04-01-04 Procédure. - Instruction. - Pouvoirs généraux d'instruction du juge. - Inscription de faux.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : VINCENSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-11-26;21ma04148 ?
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