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26/11/2021 | FRANCE | N°21MA02627

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 26 novembre 2021, 21MA02627


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2019 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1906899 du 3 juin 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Bance, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Mon

tpellier du 3 juin 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 3 décembre 2019 ;

3°) d'en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2019 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1906899 du 3 juin 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Bance, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 juin 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 3 décembre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle, ou portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;

- la commission du titre de séjour n'a pas été consultée alors qu'il remplit les conditions posées par le 7° de l'article L. 313-11 et le 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'un titre de plein droit ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité mongole, relève appel du jugement du 3 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 décembre 2019 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

3. C'est à juste titre que, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, le tribunal a écarté le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté avait été pris par une autorité incompétente.

4. C'est par une exacte appréciation portée sur les pièces et documents produits devant eux que les premiers juges, qui ont relevé que le mariage du requérant le 27 mars 2019 avec une compatriote reconnue réfugiée et titulaire d'une carte de résident était daté de moins d'un an à la date de la décision contestée, sans qu'une communauté de vie antérieure ne soit établie, ont écarté le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 314-11 (8°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les pièces produites en appel, constituées de deux attestations non circonstanciées et postérieures au jugement attaqué, de courriers de la caisse d'allocations familiales et de l'avis d'impôt sur les revenus de 2019 du couple ne remettent pas en cause utilement les motifs, qu'il y a lieu d'adopter, retenus par les premiers juges.

5. Les autres éléments produits en appel par M. A..., à savoir une promesse d'embauche en qualité de cuisinier en date du 28 juin 2021 et un certificat de participation aux cours de français en ligne en date du 7 avril 2021, ne permettent pas non plus de remettre en cause les motifs, qu'il y a donc lieu d'adopter, par lesquels les premiers juges ont considéré, après avoir notamment relevé que le mariage du requérant était récent, que l'arrêté contesté ne portait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des dispositions de l'article L. 313-11 (7° ) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. Enfin, il y a lieu d'adopter les motifs par lesquels les premiers juges ont écarté le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... est manifestement dépourvue de fondement et doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à Me Bance.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Fait à Marseille, le 26 novembre 2021.

N° 21MA026273


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA02627
Date de la décision : 26/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP GAFNER RAYNAUD - BARDON

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-11-26;21ma02627 ?
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