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18/11/2021 | FRANCE | N°21MA02906

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 18 novembre 2021, 21MA02906


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... et Mme A... B... épouse C... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler les arrêtés du 2 mars 2021 par lesquels le préfet de Vaucluse a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2101053 et 2101054 du 30 juin 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête,

enregistrée le 19 juillet 2021, M. et Mme C..., représentés par Me El Mabrouk, demandent à la Cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... et Mme A... B... épouse C... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler les arrêtés du 2 mars 2021 par lesquels le préfet de Vaucluse a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2101053 et 2101054 du 30 juin 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2021, M. et Mme C..., représentés par Me El Mabrouk, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 30 juin 2021 ;

2°) d'annuler les arrêtés du préfet de Vaucluse du 2 mars 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de leur délivrer une autorisation de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les arrêtés contestés méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- ils méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- ils méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C..., de nationalité marocaine, relèvent appel du jugement du 30 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes aux fins d'annulation des arrêtés du 2 mars 2021 du préfet de Vaucluse leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

3. L'ensemble des moyens de la requête de M. et Mme C..., tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant par les arrêtés contestés doivent être écartés par adoption pure et simple des motifs suffisamment précis et circonstanciés par lesquels le tribunal a écarté ces mêmes moyens, que les requérants ne critiquent pas utilement en se bornant à reproduire devant la cour l'argumentation qu'ils avaient soutenue en première instance.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme C... est manifestement dépourvue de fondement et doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... C... et à Mme A... B... épouse C....

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Fait à Marseille, le 18 novembre 2021.

N° 21MA029063


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA02906
Date de la décision : 18/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : EL MABROUK

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-11-18;21ma02906 ?
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