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15/11/2021 | FRANCE | N°21MA03560

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 15 novembre 2021, 21MA03560


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2009251 du 16 mars 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejetÃ

© sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 août 2021...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2009251 du 16 mars 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 août 2021, M. B..., représenté par Me Bazin-Clauzade, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 mars 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 juillet 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :

- la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;

- les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;

- les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont également été méconnues ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.

- une erreur manifeste d'appréciation a été commise.

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est disproportionnée dès lors qu'il travaille depuis de nombreuses années en France et que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public.

M. B... a été admis partiellement au bénéfice de l'aide juridictionnelle (25%) par une décision du 9 juillet 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., né en 1978 et de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 16 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 juillet 2020 du préfet de Bouches-du-Rhône qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents (...) des cours, (...) peuvent, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

Sur la régularité du jugement :

3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. B... ne peut donc utilement se prévaloir d'une erreur manifeste d'appréciation que le tribunal administratif de Marseille aurait commise pour demander l'annulation du jugement attaqué.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :

4. M. B... soutient à nouveau en appel, en se prévalant d'une présence en France depuis 2008, une méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne et de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mais, comme relevé à juste titre par le tribunal, les documents produits au titre des années 2009, 2010, 2011, constitués de pièces essentiellement médicales et administratives, sont peu nombreuses. En tout état de cause, si ces pièces peuvent être regardées comme établissant un séjour ponctuel sur le territoire français, elles sont insuffisantes pour justifier de sa résidence habituelle sur le territoire français revendiquée selon ses déclarations depuis le 29 mai 2008. Par ailleurs, comme indiqué également par le tribunal, M. B... a fait l'objet le 30 novembre 2012 d'un premier refus de séjour suite à sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade assorti d'une mesure d'éloignement. Le recours contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 juin 2013, confirmé par la cour administrative de Marseille le 8 janvier 2015. Il a présenté une nouvelle demande d'admission au séjour, le 19 février 2015, toujours en qualité d'étranger malade, laquelle a été rejetée par un arrêté du 9 juillet 2015 assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans. Son recours a aussi été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Marseille le 31 mars 2016. Il a sollicité ensuite, le 31 janvier 2017, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 août 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français. Son recours a également été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 juillet 2018. Au surplus, Il convient d'ajouter que M. B... ne peut valablement faire valoir dans sa requête que s'il a " fait l'objet de plusieurs obligations de quitter le territoire c'est parce qu'il a tenté de régulariser sa situation administrative " alors surtout qu'aucune de ces mesures n'a été respectée. En outre, M. B..., célibataire et sans enfant, ne démontre pas être sans attaches familiales dans son pays d'origine où résident des proches et les attestations émanant de membres de sa famille résidant en France, rédigées au demeurant postérieurement à l'arrêté préfectoral en litige, ne peuvent suffire à établir l'intensité revendiquée des liens familiaux. Il ressort aussi du dossier et il n'est pas sérieusement contesté que M. B... a utilisé un récépissé de court séjour falsifié. Au regard de l'ensemble de ces éléments et même si le requérant fait valoir certaines périodes travaillées, le respect des obligations fiscales, la connaissance de la langue française, sa qualité de propriétaire, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations invoquées, ni commis une erreur manifeste d'appréciation.

5. S'agissant des moyens relatifs aux dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au défaut de consultation de la commission du titre de séjour, il y a lieu de les écarter en adoptant les motifs appropriés du tribunal figurant aux points 5, 6, 7 et 8 du jugement attaqué, le requérant n'apportant en cause d'appel aucun élément distinct permettant de remettre en cause leur bien-fondé.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

6. Eu égard aux conditions de séjour en France, telles que décrites précédemment et ainsi que décidé par les premiers juges au point 14 de leur jugement, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A... B..., à Me Bazin-Clauzade et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 15 novembre 2021.

2

N° 21MA03560


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA03560
Date de la décision : 15/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : BAZIN-CLAUZADE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-11-15;21ma03560 ?
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