Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2100917 du 26 mai 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2021, Mme B..., représentée par Me Mezouar, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 mai 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 octobre 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Mme B... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., née en 1937 et de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 26 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 octobre 2020 du préfet de Bouches-du-Rhône qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents (...) des cours, (...) peuvent, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus... ".
4. Mme B..., veuve depuis 1957, déclare être entrée en France le 25 juillet 2013 sous couvert d'un passeport C d'une validité de 90 jours. Hébergée par sa fille de nationalité française, célibataire et sans enfants, Mme B... a bénéficié de plusieurs titres de séjour en qualité d'étranger malade, de 2014 à 2019. Le renouvellement du dernier titre sur ce fondement a toutefois été refusé par arrêté préfectoral du 11 avril 2019 qui n'a pas été contesté. Mme B... a ensuite sollicité le 23 juillet 2020 son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale qui a été refusée par l'arrêté en litige du 21 octobre 2020. Comme relevé par le tribunal, " Mme B... soutient qu'elle est entrée régulièrement en France le 25 juillet 2013 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa C, pour voir sa fille qui y est installée puis pour recevoir des soins médicaux ; elle a été prise en charge par sa fille en raison de son état de santé et a ainsi bénéficié de plusieurs titres de séjour au titre de la vie privée et familiale en qualité d'étranger malade du 14 août 2014 au 27 avril 2019. La requérante souffre notamment de diabète, de troubles de l'équilibre, de troubles cognitifs notamment mnésiques et d'une dégénérescence fronto-temporale. Du fait de ses pathologies, Mme B... nécessite l'aide d'une tierce personne, sa fille, née en 1958 et titulaire d'une pension de retraite d'environ 925 euros mensuels, pour la réalisation de l'ensemble des gestes de la vie quotidienne. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante n'a pas demandé son admission au séjour sur le fondement de son état de santé, qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses deux fils, aptes à s'occuper de leur mère, et qu'elle fait des voyages réguliers en Algérie : la requérante est apte à se déplacer ainsi que le prouvent les tampons de sortie présents sur son passeport ". Mme B..., qui a vécu jusqu'à 76 ans en Algérie, n'apporte pas en cause d'appel, dans le cadre des stipulations précitées de l'accord franco-algérien, d'éléments susceptibles de remettre en cause les motifs précités du jugement attaqué qu'il convient dès lors d'adopter. Par suite, le moyen portant sur la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et en tout état de cause celui portant sur l'article 8 de la convention européenne ne peuvent être qu'écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne saurait être accueilli.
5. En deuxième lieu et comme déjà relevé au point précédent, la requérante reconnaît dans ses écritures d'appel avoir sollicité le 23 juillet 2020 une demande de titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Il s'ensuit qu'elle ne peut reprocher à l'autorité préfectorale de ne pas s'être prononcée également sur le fondement des articles 6-7 et 7 bis de l'accord franco-algérien.
6. En troisième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle. Ainsi, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L.313-11-7° et L. 313-14 de ce code qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Néanmoins, les stipulations de l'accord franco-algérien n'interdisent pas au préfet d'user de son pouvoir discrétionnaire de régularisation pour délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Cependant et en l'espèce, la circonstance que l'arrêté attaqué ne mentionne pas les motifs pour lesquels le préfet n'a pas estimé opportun de régulariser la situation de Mme B..., ne saurait suffire à établir qu'il aurait méconnu le pouvoir discrétionnaire dont il disposait, ni à établir qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. En tout état de cause, si les pièces médicales versées au dossier établissent la réalité des pathologies, il n'est pas démontré, depuis l'arrêté préfectoral du 11 avril 2019 portant refus de titre de séjour sollicité en tant qu'étranger malade, une aggravation de son état de santé ni une impossibilité de prise en charge dans son pays d'origine.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A... B..., à Me Mezouar et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 10 novembre 2021.
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N° 21MA03508