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10/11/2021 | FRANCE | N°21MA03497

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 10 novembre 2021, 21MA03497


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 7 février 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse confirmée par la décision du 7 août 2019 du ministre de l'intérieur.

Par un jugement n° 1908620 du 9 février 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 août 2021, M. C..., représenté pa

r Me Djellouli, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 février 2021 ;

2°) d'annuler l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 7 février 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse confirmée par la décision du 7 août 2019 du ministre de l'intérieur.

Par un jugement n° 1908620 du 9 février 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 août 2021, M. C..., représenté par Me Djellouli, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 février 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à son épouse, Mme B... épouse C... une autorisation de regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer la situation de son épouse dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- c'est à tort que le préfet des Bouches-du-Rhône a considéré que la résidence en France de son épouse faisait obstacle à l'autorisation de regroupement familial sollicitée ;

- le préfet a commis une erreur dans l'appréciation du niveau de ses ressources ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. C... a été admis à l'aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Marseille en date du 28 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., né le 26 juillet 1970 et de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 7 février 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents (...) des cours, (...) peuvent, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

Sur la régularité du jugement :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

4. Les premiers juges ont écarté le moyen soulevé devant eux tiré de l'erreur qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation du niveau de ses ressources, dans les termes suivants : " dès lors qu'il n'est pas contesté que M. C... a déposé sa demande de regroupement familial le 21 mars 2018, le niveau des ressources s'apprécie sur la période de douze mois de mars 2017 à février 2018 inclus. Si le requérant soutient que ses ressources excédaient le salaire minimum de croissance, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des bulletins de salaire versés à l'instance, que la moyenne mensuelle des ressources de M. C... à prendre en compte s'est établie à 1 322 euros brut sur la période de référence, les versements de Pôle Emploi au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi dont se prévaut le requérant ne pouvant pas être pris en compte dès lors que cette allocation ne peut pas être regardée comme une ressource stable au sens de l'article 4 de l'accord franco-algérien. Par suite, le niveau des ressources de M. C... est inférieur au seuil requis pour bénéficier du regroupement familial. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur dans l'appréciation du niveau de ses ressources ". Le tribunal a ainsi suffisamment motivé son jugement dès lors que le requérant a été mis à même de comprendre les motifs pour lesquels ce moyen était écarté, et, le cas échéant, d'en contester le bien-fondé devant le juge d'appel. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une irrégularité, au regard des prescriptions précitées de l'article L. 9 du code de justice administrative.

5. En second lieu, hormis dans le cas où les juges de première instance ont méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. C... ne peut donc utilement se prévaloir d'une erreur manifeste d'appréciation que le tribunal administratif de Marseille aurait commise pour demander l'annulation du jugement attaqué.

Sur le bien-fondé du jugement :

6. En premier lieu, aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / (...) ". Il résulte de la combinaison de ces stipulations et des dispositions des articles R. 411-4 et R. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction alors en vigueur, qui sont également applicables aux ressortissants algériens dès lors qu'elles sont compatibles avec les stipulations de l'accord franco-algérien, que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période.

7. D'une part, l'arrêté en litige, qui relève que les ressources de M. C... sont insuffisantes, indique par ailleurs que l'épouse de l'intéressé est en situation irrégulière sur le territoire français. L'arrêté préfectoral précise, en outre, que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues. Il ressort ainsi des termes de l'arrêté attaqué que, pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. C..., le préfet des Bouches-du-Rhône ne s'est pas uniquement fondé sur les conditions de séjour de son épouse. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit doit être écarté.

8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de ses bulletins de salaire, que M. C... a perçu, sur la période de référence, soit de mars 2017 à février 2018, des revenus d'un montant brut de 1 322 euros. S'il fait valoir que l'allocation d'aide au retour à l'emploi devrait être prise en compte dans le calcul global de ses revenus, une telle aide ne revêt cependant pas le caractère stable exigé par les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien précité. Ainsi, le préfet pouvait légalement retenir l'insuffisance des ressources de M. C... pour refuser le regroupement familial sollicité en faveur de son épouse, sans entacher sa décision d'illégalité.

9. En second lieu, M. C... fait valoir la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. A la date de la décision attaquée, le mariage est très récent tout comme la vie commune qui remonte au mois de janvier 2018, soit un mois seulement avant la date de leur mariage, le 24 février 2018. Par ailleurs, les pièces médicales justifiant de leur démarche de bénéficier d'une procréation médicalement assistée sont, pour l'essentiel, postérieures à la décision attaquée. Dans ces conditions, la décision attaquée ne saurait être regardée comme ayant porté au droit de l'intéressé une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Elle n'a pas donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C..., à Me Djellouli et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 10 novembre 2021.

3

N° 21MA03497


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA03497
Date de la décision : 10/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : DJELLOULI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-11-10;21ma03497 ?
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