Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, à titre principal, de prescrire une expertise portant sur les comptes bancaires à l'origine du litige qui l'oppose au département et à la caisse des allocations familiales du Gard quant à la suspension et à la radiation de ses droits au revenu de solidarité active.
Par une ordonnance n° 1903457 du 8 octobre 2020, il n'a pas été fait droit à sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 23, 27, 28, 29 octobre 2020 et le 1er juin 2021, M. B... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 8 octobre 2020 ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance.
M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Par courrier du 20 octobre 2021, Me Efang désignée au titre de l'aide juridictionnelle a fait connaître à la Cour qu'elle suspendait ses diligences dans ce dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.
2. M. B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, à titre principal, de prescrire une expertise portant sur les comptes bancaires à l'origine du litige qui l'oppose au département et à la caisse des allocations familiales du Gard quant à la suspension et à la radiation de ses droits au revenu de solidarité active. Par l'ordonnance attaquée du 8 octobre 2020, le juge des référés a refusé de faire droit à sa demande au motif que le requérant ne justifiait d'aucune circonstance particulière qui conférerait à la mesure qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner, un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge, saisi parallèlement de sa requête au fond, pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs d'instruction.
3. Aux termes du jugement n° 1900821 du 28 janvier 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la requête formée par M. B... à l'encontre de l'ensemble des décisions du président du conseil départemental du Gard prononçant sa suspension puis sa radiation du bénéfice du revenu de solidarité active. Le pourvoi en cassation formé par le requérant contre ce jugement n'a pas été admis par le Conseil d'Etat, aux termes d'une ordonnance en date du 2 novembre 2021. Par suite, la mesure d'expertise demandée par M. B... ne présente manifestement plus un quelconque caractère d'utilité, au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, le litige auquel elle se rapporte ayant été définitivement jugé. Dans ces conditions, et alors même que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a produit aucun mémoire et a fait connaître à la Cour qu'en raison de divergences avec M. B..., il suspendait ses diligences, la requête de M. B... doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de l'inviter à demander au bâtonnier du barreau de Nîmes de lui désigner un autre avocat.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée pour information au bâtonnier du barreau de Nîmes.
Fait à Marseille, le 10 novembre 2021
N° 20MA039753
LH