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25/10/2021 | FRANCE | N°21MA02525

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 25 octobre 2021, 21MA02525


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... N'Got a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°2101737 du 7 juin 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 29 juin 2021 sous

le n° 21MA02525, M. A... N'Got, représenté par Me Belotti, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... N'Got a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°2101737 du 7 juin 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 29 juin 2021 sous le n° 21MA02525, M. A... N'Got, représenté par Me Belotti, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 juin 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 janvier 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour permettant de travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation de séjour l'autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur de droit dès lors que l'accord franco-congolais ne subordonne pas le renouvellement d'une carte de séjour mention " étudiant " à la progression dans les études, mais seulement à la justification de la poursuite effective de celles-ci ;

Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée en droit dès lors qu'elle ne vise pas l'accord franco-congolais, lequel ne retient pas les mêmes critères d'appréciation que les dispositions du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ;

- les dispositions de l'accord franco-congolais, qui prévoient un régime plus favorable pour les étudiants que celui qui est prévu par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas substituables à celles de ce code ;

- le préfet ne s'est pas livré à un examen complet de sa situation ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-congolais ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne lui a pas octroyé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

II. Par une requête, enregistrée le 29 juin 2021 sous le n° 21MA02526, M. A... N'Got, représenté par Me Belotti, demande à la Cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 26 janvier 2021 ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué par la cour sur le fond, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée est un refus de renouvellement de titre de séjour et qu'il réside en France depuis octobre 2017 ;

- au regard des moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté contesté, il existe un doute sérieux quant à la légalité de celui-ci.

M. A... N'Got a été admis à l'aide juridictionnelle totale pour ces deux procédures par deux décisions du 3 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo relative à la circulation des personnes et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes présentées par M. A... N'Got, enregistrées sous les nos 21MA02525 et 21MA02526 sont relatives au même jugement. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par la même ordonnance.

2. M. A... N'Got, de nationalité congolaise, relève appel, sous le numéro 21MA02525, du jugement 7 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 janvier 2021 refusant de renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Il demande la suspension de l'exécution de cet arrêté sous le numéro 21MA02526.

Sur la requête n° 21MA02525 tendant à l'annulation du jugement attaqué :

3. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

4. Il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, M. A... N'Got ne peut utilement se prévaloir de ce que le tribunal administratif de Marseille aurait commis une erreur de droit en examinant s'il avait progressé dans ses études, ce que n'exigerait pas, selon lui, l'accord franco-congolais du 31 juillet 1993.

En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :

5. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les circonstances de droit et de fait qui lui servent de fondement. La circonstance que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas visé l'accord franco-congolais est sans incidence sur la régularité de la motivation de son arrêté.

6. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte des précisions quant au cursus suivi par M. A... N'Got et se fonde sur les mauvais résultats obtenus. Dès lors, et alors même que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas visé l'accord franco-congolais, il apparaît qu'il a fait un examen complet de sa demande de renouvellement de titre de séjour et a examiné sa situation particulière.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine, [...]. / Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales. / [...] ". Aux termes de l'article 4 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo du 31 juillet 1993 : " Pour un séjour de plus de trois mois, (...) les ressortissants congolais à l'entrée sur le territoire français doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ". Aux termes de l'article 9 de la convention franco-congolaise susvisée : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants ". L'article 13 de cette convention précise : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux États sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". Enfin, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant (...) ".

8. Contrairement à ce que soutient le requérant, les stipulations de l'accord franco-congolais et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont une portée équivalente au regard des garanties qu'elles prévoient, et l'accord franco-congolais n'instaure pas un régime plus favorable en ce qui concerne le renouvellement d'un titre de séjour mention " étudiant ". L'administration dispose ainsi du même pouvoir d'appréciation sur la réalité et le sérieux des études poursuivies par le requérant, en application de l'un ou l'autre de ces deux textes. Dès lors, M. A... N'Got, qui n'a a été privé d'aucune garantie, n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article 9 de l'accord franco-congolais ne sont pas substituables aux dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. En quatrième lieu, le renouvellement d'une carte de séjour en qualité d'étudiant est subordonné à la justification par l'intéressé de la réalité et du sérieux de ses études, celui-ci étant notamment apprécié au regard de sa progression dans ses études, y compris, ainsi qu'il vient d'être dit, en ce qui concerne la carte de séjour délivrée sur le fondement de l'article 9 de l'accord franco-congolais.

10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A... N'Got, titulaire d'un master 2 en droit, économie, gestion, mention comptabilité-finance, spécialité comptabilité, contrôle, audit, à finalité générale obtenu à distance à l'université de Clermont-Auvergne, est entré en France le 12 octobre 2017, sous couvert d'un visa de long séjour valant premier titre de séjour en qualité d'étudiant, et s'est inscrit au diplôme supérieur de comptabilité et gestion au titre de l'année 2017-2018. Il n'a validé aucune des deux unités à l'examen desquelles il s'est inscrit pendant trois ans, à savoir " gestion juridique fiscale et sociale " et " comptabilité et audit ", obtenant successivement les notes de 2,5 et 4,5 sur 20 en 2018, 4,25 et 3 en 2019 et 3,75 et 8 en 2020, soit cinq notes inférieures à 5 sur 20 sur les six épreuves passées. Dès lors, en dépit de la difficulté de l'examen du diplôme supérieur de comptabilité et gestion, de la circonstance qu'il est lui-même un étudiant assidu et impliqué, ainsi que cela ressort des pièces du dossier, et des conditions difficiles qui ont marqué l'année universitaire 2019/2020 en raison de la crise sanitaire, M. A... N'Got ne peut être regardé, pour l'application de l'article 9 de la convention franco-congolaise, comme justifiant du sérieux de ses études à l'issue de ces trois années universitaires. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 9 de l'accord franco-congolais et de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le préfet doivent être écartés.

11. En cinquième lieu, M. A... N'Got ne saurait utilement invoquer une méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas demandé la délivrance d'un tel titre de séjour.

12. S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal qui y a exactement répondu, aux points 9 et 10 de son jugement, le requérant ne faisant valoir en appel aucun élément distinct de ceux soumis à l'appréciation des premiers juges. En particulier, les nouvelles pièces produites devant la cour ne font que confirmer le contenu des pièces déjà produites devant le tribunal.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

13. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : " II- Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...). ". Il résulte de ces dispositions, qui dérogent à l'application des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, que, dans le cas où l'autorité administrative impartit à l'étranger le délai normal de trente jours pour exécuter volontairement l'obligation de quitter le territoire qui lui a été faite, sa décision n'a pas à être motivée. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision est inopérant et doit être écarté.

14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 12 de la présente ordonnance que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour n'est pas illégale. Par suite, M. A... N'Got n'est pas fondé à exciper de son illégalité par voie d'exception à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement contestée.

15. S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges aux points 10 et 12 du jugement, le requérant ne faisant valoir en appel aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation.

16. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A... N'Got, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur la requête n° 21MA02526 tendant à la suspension de l'arrêté contesté :

17. Par la présente ordonnance, il est statué sur la requête d'appel dirigée contre le jugement du 7 juin 2021. En conséquence, les conclusions de la requête tendant à ce que l'exécution de l'arrêté du 26 janvier 2021 soit suspendue sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 21MA02526 de M. A... N'Got.

Article 2 : La requête n° 21MA02525 de M. A... N'Got est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... N'Got et à Me Belotti.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

N° 21MA02525, 21MA02526 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA02525
Date de la décision : 25/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : BELOTTI;BELOTTI;BELOTTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-10-25;21ma02525 ?
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