Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 9 février 2021 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2101125 du 18 juin 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2021, Mme B..., représentée par Me Bourgeon, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 juin 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2021 du préfet du Gard ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a considéré que l'arrêté était suffisamment motivé et que les risques de violence, en cas de retour dans son pays d'origine, n'étaient pas établis ;
- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entaché d'une erreur de droit ;
- une erreur manifeste d'appréciation est présente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante algérienne née en 1987, relève appel du jugement du 18 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 février 2021 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents (...) des cours, (...) peuvent, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
Sur la régularité du jugement :
3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. La requérante ne peut donc utilement, pour demander au juge d'appel d'évoquer, se prévaloir des erreurs que le tribunal aurait commises sur la motivation de l'arrêté préfectoral et sur l'appréciation des risques en cas de retour dans son pays d'origine.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, il ressort de l'arrêté préfectoral en litige que les dispositions applicables, notamment la convention européenne, l'accord franco-algérien et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont visées. Par ailleurs, le préfet du Gard fait état des conditions de son entrée en France en 2011, de la délivrance de sa carte de résidente en qualité de conjoint de français, valable du 18 novembre 2011 au 17 novembre 2021 et de son retrait, en raison de la rupture de la communauté de vie, pris par un arrêté du préfet de Seine Saint-Denis le 27 février 2013. Le préfet mentionne également son arrêté du 28 mars 2018 portant refus de séjour, sollicité sur le fondement des dispositions de l'article L.313-14, avec obligation de quitter le territoire, dont le recours a d'ailleurs été rejeté pour tardiveté par un jugement du tribunal administratif de Nîmes du 19 octobre 2018. Il mentionne encore un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai en date du 15 juillet 2020, du reste annulé par un jugement du magistrat désigné du même tribunal en date du 4 août 2020 pour erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement en litige sur sa situation personnelle. Enfin, le représentant de l'Etat précise sa situation privée et familiale, en particulier au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne. Par suite et contrairement à ce qui est allégué, l'arrêté du 9 février 2021 portant refus de séjour est suffisamment motivé alors même qu'il n'indique pas les violences subies qui ont conduit à la rupture de la vie commune en 2012. En outre, si en vertu des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code précité, la décision prononçant l'obligation de quitter le territoire français doit être motivée, les mêmes dispositions prévoient que cette décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans le cas où la mesure d'éloignement fait suite à un refus de délivrance d'un titre de séjour et que la décision relative au séjour est, comme en l'espèce, elle-même motivée. Il convient d'ajouter que l'erreur de plume portant sur l'une des deux dates d'entrée en France n'est pas de nature à révéler une insuffisante motivation, ni en tout état de cause un défaut d'examen de sa situation. Au total, c'est à bon droit que le tribunal a écarté ce moyen.
5. En deuxième lieu, l'erreur de droit invoquée doit être écartée par adoption des motifs appropriés du tribunal figurant au point 6 de son jugement, la requérante ne faisant, au demeurant, valoir aucun élément pertinent de nature à remettre en cause leur bien-fondé.
6. En troisième lieu, Mme B... invoque l'ancienneté de sa présence en France, les circonstances de son divorce dans un contexte de violences conjugales et ses efforts d'intégration socio-professionnelle. Mais, comme rappelé par le tribunal, l'intéressée a fait l'objet dès le 27 février 2013 d'une mesure de retrait de son titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire, puis à nouveau le 28 mars 2018 d'un refus de séjour et d'une obligation de quitter le territoire, lesquelles mesures n'ont pas été exécutées. Mme B..., dont le divorce a été prononcé par décision du 14 février 2013 du tribunal d'Akbou, ne conteste pas être désormais célibataire et sans enfant. En outre, en dehors d'une formation professionnelle suivie du 6 juillet 2012 au 21 décembre 2012, de la production de deux certificats de travail couvrant les périodes allant de décembre 2012 à août 2013 et de juillet 2015 à février 2016, et de quelques bulletins de salaire émanant de la société ADECCO et BMJ propreté, Mme B... ne démontre pas une insertion professionnelle notable. Dans ces conditions, comme décidé par les premiers juges, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de Mme B..., et alors même qu'un troisième arrêté du 15 juillet 2020 portant obligation de quitter le territoire sans délai a été annulé par le magistrat désigné le 4 août 2020, le préfet du Gard n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. En quatrième lieu, si Mme B... soutient avoir été mariée de force, ne peut plus entretenir de relations avec sa famille et craindre des traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine, les pièces versées au dossier, notamment le récit de sa vie et les attestations rédigées pour les besoins de la cause n'établissent pas qu'elle serait, au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne, personnellement et directement exposée à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour en Algérie.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Marseille, le 18 octobre 2021.
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N° 21MA02848