La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/2021 | FRANCE | N°21MA02772

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 18 octobre 2021, 21MA02772


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat principal des copropriétaires " Les résidences de Santa Lina ", M. B... D... et M. F... E... ont demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 16 février 2021 par lequel le maire d'Ajaccio n'a pas fait opposition à une déclaration préalable effectuée par M. C... A... pour la rénovation d'une maison et une extension sur un terrain cadastré section CO n° 154.

Par une ordonnance n° 2100300 du 18 mai 2021, le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté

leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juill...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat principal des copropriétaires " Les résidences de Santa Lina ", M. B... D... et M. F... E... ont demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 16 février 2021 par lequel le maire d'Ajaccio n'a pas fait opposition à une déclaration préalable effectuée par M. C... A... pour la rénovation d'une maison et une extension sur un terrain cadastré section CO n° 154.

Par une ordonnance n° 2100300 du 18 mai 2021, le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2021, le syndicat principal des copropriétaires " Les résidences de Santa Lina ", M. D... et M. E..., représentés par Me Leandri, demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 18 mai 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune d'Ajaccio du 16 février 2021;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Ajaccio la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2021, la commune d'Ajaccio représentée par son maire en exercice, et ayant pour conseil la SELARL Parme Avocats, demande à la cour, à titre principal, de juger manifestement irrecevable la requête et à titre subsidiaire, de lui donner acte de ce qu'elle se réserve de défendre au fond par un mémoire ultérieur. Elle demande à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du syndicat principal des copropriétaires " Les résidences de Santa Lina ", de M. D... et M. E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée à M. A... qui n'a pas produit d'observations.

Une demande de maintien de la requête a été adressée au syndicat principal des copropriétaires " Les résidences de Santa Lina ", à M. D... et M. E... le 7 septembre 2021 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative indiquant qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions.

Par une lettre, enregistrée le 14 septembre 2021, le syndicat principal des copropriétaires " Les résidences de Santa Lina ", M. D... et M. E..., représentés par Me Leandri, font savoir à la cour qu'en raison du retrait de l'arrêté en litige il n'y a plus lieu de maintenir l'appel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents de (...) cour administrative d'appel (...) peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; / (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) ".

2. Par une lettre susvisée, enregistrée le 14 septembre 2021, le syndicat principal des copropriétaires " Les résidences de Santa Lina ", M. D... et M. E... ont fait savoir à la cour qu'en raison du retrait de l'arrêté en litige il n'y avait plus lieu de maintenir leur appel. Cette conclusion doit être regardée comme un désistement d'instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Ajaccio sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du syndicat principal des copropriétaires " Les résidences de Santa Lina ", de M. D... et de M. E....

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Ajaccio fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat principal des copropriétaires " Les résidences de Santa Lina ", à M. B... D..., à M. F... E..., à la commune d'Ajaccio et à M. C... A....

Fait à Marseille, le 18 octobre 2021.

3

N° 21MA02772


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA02772
Date de la décision : 18/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-04 Procédure. - Incidents. - Désistement.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SELARL PARME AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-10-18;21ma02772 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award