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18/10/2021 | FRANCE | N°20MA02756

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 18 octobre 2021, 20MA02756


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " 3 rue de Rivoli " a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté n°PC 02A 004 16 A0004 01 pris par le maire d'Ajaccio le 11 avril 2018 accordant un permis de construire modificatif à M. B... A... pour des travaux sur une construction existante sur un terrain cadastré section CD n°113 ainsi que la décision implicite née du silence gardé par le maire d'Ajaccio sur le recours gracieux dont il l'a saisi le 5 septembre 2018 et de mettre à la c

harge de la commune d'Ajaccio une somme de 3 000 euros au titre de l'artic...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " 3 rue de Rivoli " a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté n°PC 02A 004 16 A0004 01 pris par le maire d'Ajaccio le 11 avril 2018 accordant un permis de construire modificatif à M. B... A... pour des travaux sur une construction existante sur un terrain cadastré section CD n°113 ainsi que la décision implicite née du silence gardé par le maire d'Ajaccio sur le recours gracieux dont il l'a saisi le 5 septembre 2018 et de mettre à la charge de la commune d'Ajaccio une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1801122 du 9 juin 2020, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 août 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " 3 rue de Rivoli ", représenté par la SCP Romani, Clada, Maroselli, Armani demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 juin 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune d'Ajaccio du 11 avril 2018 accordant un permis de construire à M. A... ;

3°) d'annuler la décision de rejet du maire de la commune d'Ajaccio ;

4°) d'enjoindre au maire de la commune d'Ajaccio de procéder au retrait de l'arrêté du 11 avril 2018 ;

5°) de mettre à la charge de la commune d'Ajaccio la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 19 octobre 2020, les services du greffe de la Cour ont invité le conseil du syndicat des copropriétaires de l'immeuble " 3 rue de Rivoli " à régulariser, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de quinze jours, la requête au regard des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en observation, enregistré le 6 avril 2021, M. A..., représenté par Me Solinski, conclut au rejet de la requête et demande à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble " 3 rue de Rivoli " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents (...) des cours, (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4o Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant (...) une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol (...) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ".

3. La requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble " 3 rue de Rivoli " tend à l'annulation du jugement du 9 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2018 par lequel le maire de la commune d'Ajaccio a accordé un permis de construire modificatif à M. A... en vue d'effectuer des travaux sur une construction existante sur un terrain cadastré section CD n°113. Une telle requête entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

4. Les services du greffe de la Cour ont adressé le 19 octobre 2020, par la voie de l'application informatique " Télérecours " au conseil de l'appelant, la SCP Romani, Clada, Maroselli, Armani, qui en a accusé réception le 23 octobre 2020, une lettre l'invitant à justifier, dans un délai de quinze jours, sous peine d'irrecevabilité de la requête, de l'accomplissement des formalités de notification imposées par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. A la date de la présente ordonnance, la requête n'a pas été régularisée. Ainsi, la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble " 3 rue de Rivoli ", qui n'est plus susceptible d'être régularisée, est manifestement irrecevable. En conséquence, il y a lieu de la rejeter en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que le requérant demande au titre des frais exposés soit mise à la charge de la commune, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble " 3 rue de Rivoli " la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. A..., et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble " 3 rue de Rivoli " est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. A... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble " 3 rue de Rivoli ", à M. B... A... et à la commune d'Ajaccio.

Fait à Marseille, le 18 octobre 2021.

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N° 20MA02756


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 20MA02756
Date de la décision : 18/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01-04 Urbanisme et aménagement du territoire. - Règles de procédure contentieuse spéciales. - Introduction de l'instance. - Obligation de notification du recours.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-10-18;20ma02756 ?
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