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15/10/2021 | FRANCE | N°21MA02770

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 15 octobre 2021, 21MA02770


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a saisi le tribunal administratif de Toulon d'une demande dirigée contre la décision du 22 février 2018, confirmée sur son recours gracieux le 18 juin 2018, par laquelle le maire de la commune du Pradet l'a informé de son maintien en disponibilité d'office. Il demandait également qu'il soit enjoint au maire de le réintégrer dans un emploi correspondant à son grade à compter du 1er juillet 2018, de reconstituer sa carrière dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de reta

rd et de mettre à la charge de la commune du Pradet une somme de 2 000 euro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a saisi le tribunal administratif de Toulon d'une demande dirigée contre la décision du 22 février 2018, confirmée sur son recours gracieux le 18 juin 2018, par laquelle le maire de la commune du Pradet l'a informé de son maintien en disponibilité d'office. Il demandait également qu'il soit enjoint au maire de le réintégrer dans un emploi correspondant à son grade à compter du 1er juillet 2018, de reconstituer sa carrière dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de la commune du Pradet une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige.

Par un jugement n° 1802711 du 20 mai 2021, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision contestée du maire du Pradet, a enjoint à la commune de statuer à nouveau sur la demande de réintégration de M. B... après consultation de la commission administrative paritaire dans un délai de deux mois, a mis à la charge de la commune du Pradet une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. B....

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2021 sous le n° 21MA02770, la commune du Pradet, représentée par Me Parisi, demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement du 20 mai 2021 du tribunal administratif de Toulon.

Elle soutient que :

- la demande initialement présentée devant le tribunal par M. B... ne contenait que des conclusions à fin de suspension de la décision contestée. Les conclusions à fin d'annulation de cette décision, qui n'ont été présentées pour la première fois qu'après l'expiration du délai de recours, n'étaient pas recevables.

- l'article 2 du jugement attaqué lui enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B... alors que, par une décision du 11 avril 2019, devenue définitive, prise pour l'exécution de l'ordonnance du juge des référés du 24 juin 2019, ce dernier a été placé en disponibilité d'office. En statuant à nouveau sur la demande de réintégration de l'intéressé, qui a par ailleurs retrouvé un emploi, sans pouvoir remettre en cause la précédente décision, elle serait contrainte de prendre à nouveau une décision dans le même sens qui serait susceptible de recours, créant ainsi un risque important en termes de sécurité juridique.

La commune du Pradet a par ailleurs présenté une requête enregistrée le 16 juillet 2021 sous le n° 21MA02769 tendant à l'annulation du jugement faisant l'objet de la présente requête à fin de sursis à exécution.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;

- le décret n° 2011-605 du 30 mai 2011 ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du même code : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...) ".

2. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.". Aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ".

3. La commune du Pradet demande que soit ordonné le sursis à exécution du jugement n° 1802711 du 20 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 22 février 2018, confirmée sur recours gracieux le 18 juin 2018, par laquelle son maire a informé M. A... B... de son maintien en disponibilité d'office et lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la demande de réintégration de l'intéressé dans les effectifs de la commune dans un délai de deux mois.

4. Pour soutenir que la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Toulon n'était pas recevable, la commune du Pradet relève que le mémoire introductif d'instance présenté par l'intéressé ne contenait que des conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision contestée, contre laquelle des conclusions à fin d'annulation n'ont été expressément formulées qu'après l'expiration du délai de recours contentieux.

5. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B... a, le même jour, présenté deux demandes devant le tribunal administratif de Toulon, l'une, sous le n° 1802712, en vue d'obtenir la suspension de l'exécution de la décision du maire du Pradet du 22 février 2018, sur laquelle il a été statué par une ordonnance du juge des référés de ce tribunal du 20 septembre 2018, l'autre, sous le n° 1802711, dirigée contre cette même décision. C'est dès lors à juste titre que, pour donner une portée utile aux conclusions contenues dans cette dernière demande, le tribunal les a interprétées comme tendant à l'annulation de la décision contestée du maire du Pradet. Il suit de là que, contrairement à ce que soutient la commune du Pradet, la demande présentée devant le tribunal administratif de Toulon sous le n° 1802711 par M. B... était bien recevable.

6. La requête à fin de sursis à exécution du jugement attaqué du tribunal administratif de Toulon ne repose que sur le moyen exposé au point précédent, lequel ne peut, en l'état de l'instruction, être regardé comme sérieux au sens des dispositions rappelées ci-dessus des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de rejeter cette requête, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les conséquences difficilement réparables qu'entraînerait, selon la commune requérante, l'exécution du jugement attaqué.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête n° 21MA02770 de la commune du Pradet est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune du Pradet et à M. A... B....

Fait à Marseille, le 15 octobre 2021.

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N° 21MA02770


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA02770
Date de la décision : 15/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP IMAVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-10-15;21ma02770 ?
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