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08/10/2021 | FRANCE | N°21MA03893

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 08 octobre 2021, 21MA03893


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C..., agissant en son nom propre ainsi qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille B... D..., a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de prescrire une expertise aux fins notamment de déterminer l'origine des séquelles dont sa fille reste atteinte, à la suite des interventions chirurgicales qu'elle a subies en 2007, au centre hospitalier universitaire de Nice, ainsi qu'à sa prise en charge au centre hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins.

Par une ordonnance nÂ

° 2004731 du 2 septembre 2021, il n'a pas été fait droit à sa demande.

Procédur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C..., agissant en son nom propre ainsi qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille B... D..., a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de prescrire une expertise aux fins notamment de déterminer l'origine des séquelles dont sa fille reste atteinte, à la suite des interventions chirurgicales qu'elle a subies en 2007, au centre hospitalier universitaire de Nice, ainsi qu'à sa prise en charge au centre hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins.

Par une ordonnance n° 2004731 du 2 septembre 2021, il n'a pas été fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2021, Mme C..., représentée par Me Gaborit, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 2 septembre 2021 ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance.

Elle soutient que la mesure d'expertise est utile pour déterminer l'origine des séquelles subies par sa fille B..., soit une faute, une infection nosocomiale ou un aléa thérapeutique ; que des éléments nouveaux sont intervenus postérieurement à l'expertise diligentée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, éléments qui apparaissent essentiels à la détermination de l'origine de la neuropathie dont B... est atteinte et qui portent, d'une part, sur le caractère évitable de l'opération de transposition anale qu'elle a subie, d'autre part, sur l'origine génétique de son état, eu égard aux résultats de l'étude du 5 décembre 2019, et, enfin, sur la possibilité d'une origine médicamenteuse.

Par un mémoire, enregistré le 21 septembre 2021, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Fitoussi, ne s'oppose pas à l'organisation d'une mesure d'expertise.

Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2021, le centre hospitalier universitaire de Nice, représenté par Me Le Prado, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les éléments sur l'indication opératoire ne sont pas postérieurs à l'expertise diligentée par la CRCI ; que les conclusions du service génétique du centre hospitalier universitaire de Poitiers ne sont pas de nature à justifier un complément d'expertise et que la CRCI a, du reste, bien eu connaissance de cette étude ; que la requérante n'apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'analyse du sapiteur pharmacologue ; que l'expertise sollicitée, qui porte sur le même objet que celle diligentée par la CRCI, présente un caractère frustratoire, celle-ci ne s'estimant pas satisfaite des conclusions de cette dernière.

La requête a également été communiquée au centre hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins et aux caisses primaires d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, de la Loire-Atlantique et de La Sarthe, qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.

2. Mme C... agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille B... D..., a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de prescrire une expertise aux fins notamment de déterminer l'origine des séquelles dont cette dernière reste atteinte, à la suite de l'opération de transposition anale qu'elle a subie le 18 septembre 2007, au centre hospitalier universitaire de Nice, et des interventions chirurgicales subséquentes, et notamment de leurs complications infectieuses, ainsi qu'à sa prise en charge au centre hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins. Par l'ordonnance attaquée du 2 septembre 2021, le juge des référés a refusé de faire droit à sa demande, au motif que l'utilité d'une nouvelle mesure d'expertise n'est pas démontrée en raison, d'une part, du caractère non équivoque du rapport rendu par l'expert désigné par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui indique que l'infection nosocomiale contractée par B... relève d'un aléa thérapeutique et que son syndrome malformatif est sans lien avec cette infection et son traitement et, d'autre part, de l'absence de pièces et d'éléments nouveaux suite à l'avis rendu le 9 juillet 2020 par ladite commission.

3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher (cf. CE, 14.02.2017, n° 401514).

4. Il résulte de l'instruction que Mme C... a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, le 23 octobre 2019. En application des articles L. 1142-9 et suivants du code de la santé publique, la commission a diligenté une expertise confiée à la professeure en chirurgie pédiatrique viscérale Christine Grapin-Dargono, qui s'est adjoint la collaboration deux sapiteurs, la professeure en pharmacologie Evelyne Jacqz-Aigrain et le professeur de génétique Alain Verloes. Cet expert a déposé son rapport, le 31 mars 2020. Par un avis du 8 juillet 2020, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation a rejeté la demande d'indemnisation présentée par Mme C.... Il résulte des termes de ce rapport que celui-ci répond de façon précise et complète à l'ensemble des questions posées par la commission. S'agissant notamment du syndrome malformatif que présente la fille A... la requérante, le rapport, sur la base des analyses des deux sapiteurs, " écarte toute origine médicamenteuse à ces anomalies qui pour certaines avaient été détectées avant l'antibiothérapie (anomalies du faciès, ptosis, hypotonie, insuffisance du périmètre crânien) " et conclut au caractère " clairement syndromique, c'est-à-dire d'origine génétique ", la neuropathie ne pouvant être attribuée " ni à l'infection post-opératoire (germes provenant des selles de la patiente), ni au traitement antibiotique ". Contrairement à ce qu'elle soutient, la requérante ne fait valoir aucun élément nouveau qui n'aurait pas été soumis à l'expert et à ses sapiteurs ni sur la conformité de l'indication opératoire aux données de la science, eu égard à la nature de la malformation congénitale que présentait sa fille, ni sur l'exclusion d'une possible origine médicamenteuse de la neuropathie qu'elle a développée. S'il est, en revanche, exact qu'elle fait également état d'une étude établie par le service de génétique du centre hospitalier universitaire de Poitiers établie le 18 mai 2020, soit postérieurement au dépôt du rapport d'expertise, cette étude qui constate la présence d'une anomalie génétique classée, selon les sources, comme " probablement pathogène " ou " délétère ", et se borne à indiquer qu'elle n'est pas héritée de sa mère, ne peut être regardée comme présentant des éléments nouveaux de nature à remettre en cause les conclusions tranchées du rapport sur l'origine génétique du syndrome malformatif. En conséquence, la nouvelle mesure d'expertise sollicitée par Mme C... ne présente pas le caractère d'utilité requis, dans le cadre de l'office du juge des référés, par l'article R. 532-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme E... C..., au centre hospitalier universitaire de Nice, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), au centre hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins et aux caisses primaires d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, de la Loire-Atlantique et de La Sarthe.

Fait à Marseille, le 8 octobre 2021

N° 21MA038934

LH


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA03893
Date de la décision : 08/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP DENIZEAU GABORIT TAKHEDMIT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-10-08;21ma03893 ?
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