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06/10/2021 | FRANCE | N°21MA02900

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 06 octobre 2021, 21MA02900


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... épouse B... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2102214 du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, e

nregistrée le 17 juillet 2021, Mme C... épouse B... D..., représentée par Me Dalançon, demande à la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... épouse B... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2102214 du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2021, Mme C... épouse B... D..., représentée par Me Dalançon, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 juin 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 octobre 2019 ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur le refus de séjour :

- l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure tenant à l'absence de la saisine de la commission du titre de séjour prévue par les dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé en droit et en fait ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

- les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ont également été méconnues ;

- les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont aussi été méconnues ;

- une erreur manifeste d'appréciation a été commise ;

- le préfet a commis une erreur de fait en relevant, à tort, qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- le préfet a commis une erreur de droit ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

- les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont également été méconnues ;

Sur le délai de départ volontaire :

- une erreur manifeste d'appréciation a été commise.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... C... épouse B... D..., née en 1981 et de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 15 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 octobre 2019 du préfet de Bouches-du-Rhône qui a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents (...) des cours, (...) peuvent, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

En ce qui concerne le refus de séjour :

3. Les moyens portant sur l'insuffisance de motivation, le vice de procédure tenant à l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation, précédemment invoqués devant les juges de première instance, doivent être écartés par adoption des motifs appropriés et détaillés retenus par le tribunal administratif, respectivement aux points 3, 5, 7, 9 et 10 de son jugement. Il convient d'ajouter que si la requérante produit en cause d'appel des pièces justifiant de la présence en France de son beau-père, de sa belle-mère, de ses beaux-frères et belles-sœurs, elle ne conteste pas avoir des attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses parents et où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans. Par conséquent, l'erreur de fait invoquée ne peut pas être accueillie. Au surplus, l'intéressée, entrée en France le 24 février 2013, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen d'une validité de 30 jours, n'a déposé sa demande de titre de séjour que le 16 octobre 2018. Par ailleurs, M.B... D..., son époux, a déjà fait l'objet d'un arrêté de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire en date du 24 juin 2013, non exécuté, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 novembre 2013 et par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 12 décembre 2014 et n'a déposé une nouvelle demande de séjour que le 16 octobre 2018. Il a également fait l'objet d'un nouveau refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français et son recours a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 15 juin 2021 confirmé en appel par une ordonnance n°21MA02891 rendue le 6 octobre 2021.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et le délai de trente jours :

4. Les moyens susvisés et développés à l'encontre de la mesure d'éloignement et du délai de trente jours doivent être également écartés par adoption des motifs circonstanciés retenus par le tribunal aux points 11 à 16 du jugement attaqué, la requérante n'apportant pas en cause d'appel d'élément pertinent susceptible de remettre en cause leur bien-fondé.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme C..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A... C... épouse B... D..., et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 6 octobre 2021.

2

N° 21MA02900


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA02900
Date de la décision : 06/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : DALANÇON

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-10-06;21ma02900 ?
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