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06/10/2021 | FRANCE | N°21MA02883

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 06 octobre 2021, 21MA02883


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 24 février 2021 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2100879 du 18 juin 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2021, M. A... B..., reprÃ

©senté par Me Chabbert Masson, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 juin 2021 ;

2°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 24 février 2021 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2100879 du 18 juin 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2021, M. A... B..., représenté par Me Chabbert Masson, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 juin 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Gard du 24 février 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, subsidiairement, de réexaminer sa situation sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur le refus de séjour :

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation ;

- il remplit les conditions fixées par la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- une erreur manifeste d'appréciation a été commise ;

- les stipulations de l'article 7-b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ont été méconnues ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la DIRRECTE ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

- les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ont également été méconnues ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

- une erreur manifeste d'appréciation a été commise.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., né en 1982 et de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 18 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard du 24 février 2021 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents (...) des cours, (...) peuvent, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

Sur le refus de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du " ministre chargé de l'emploi ", un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention " salarié " ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...) ".

4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... B... aurait formé une demande de délivrance d'un certificat de résidence au titre des stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien. Au surplus, comme l'indique le préfet dans son mémoire en défense déposé devant le tribunal administratif, une telle demande est subordonnée à la délivrance d'un visa de long de séjour. Il ressort, en outre, des termes mêmes de l'arrêté du 24 février 2021 que le préfet du Gard n'a pas examiné son droit au séjour sur ce fondement et n'a pas opposé l'absence de contrat de travail visé par l'autorité administrative. Le préfet a refusé de délivrer au requérant un titre de séjour au titre de son pouvoir de régularisation, au motif de l'absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 7-b) de l'accord franco-algérien et du vice de procédure que le préfet aurait commis, en s'abstenant de saisir les services compétents du ministère du travail, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartés.

5. En deuxième lieu, s'agissant des autres moyens invoqués par M. A... B... tirés du défaut d'examen réel et complet, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, précédemment invoqués devant les juges de première instance, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs détaillés retenus par le tribunal administratif, respectivement aux points 4 à 7 de son jugement dès lors que le requérant ne fait état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux qui avaient été précédemment soumis aux premiers juges. Il convient également d'ajouter qu'il ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 dépourvue de caractère réglementaire.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

6. Eu égard à ce qui vient d'être dit précédemment, le moyen portant sur l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ne peut être qu'écarté.

7. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal et ceux indiqués aux points précédents, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A... B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B..., et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Fait à Marseille, le 6 octobre 2021.

3

N° 21MA02883


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA02883
Date de la décision : 06/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : CHABBERT MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-10-06;21ma02883 ?
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