La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/2021 | FRANCE | N°21MA02183

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 06 octobre 2021, 21MA02183


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aude du 6 septembre 2020 rejetant sa demande de regroupement familial au profit de son épouse.

Par un jugement n° 1905950 du 19 janvier 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2021, M. A..., représenté par Me Bidois, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 janvier 2021 ;r>
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aude du 6 septembre 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aude du 6 septembre 2020 rejetant sa demande de regroupement familial au profit de son épouse.

Par un jugement n° 1905950 du 19 janvier 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2021, M. A..., représenté par Me Bidois, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 janvier 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aude du 6 septembre 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande afin de faire droit à sa demande de regroupement familial, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;

- il a commis une erreur de fait au regard de ses ressources, supérieures au SMIC ;

- la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

M. A... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Aude du 6 septembre 2020 rejetant sa demande de regroupement familial au profit de son épouse.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) "

3. En premier lieu, le requérant soutient que la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il fait valoir à l'appui de sa requête, qu'il réside depuis quarante-cinq ans en France, qu'il est malade et bénéficiera de meilleurs soins que dans son pays d'origine, que le mariage remonte à plus de deux ans, qu'il souffre de la séparation avec son épouse et que celle-ci pourrait augmenter les revenus du couple en travaillant. Toutefois, si le requérant établit qu'il souffre d'une pathologie sérieuse, il n'apporte aucun élément de nature à en établir la sévérité, ne précise pas les modalités de son traitement et ne justifie pas du caractère indispensable de la présence de son épouse à cet égard. Il n'apporte aucun élément de nature à établir que son épouse pourrait disposer effectivement d'une perspective d'emploi en France. Dès lors, eu égard au caractère relativement récent du mariage, l'intéressé indiquant d'ailleurs qu'il se déplace régulièrement au Maroc et alors que le couple n'a pas d'enfant, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

4. En second lieu, s'agissant des autres moyens invoqués par M. A... tirés du défaut d'examen réel et sérieux et de l'erreur de fait , qui avaient été précédemment invoqués devant les juges de première instance, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, respectivement aux points 2 à 4 de son jugement, dès lors que le requérant ne fait état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux qui avaient été précédemment soumis aux juges de première instance. En particulier, les nouvelles pièces produites devant la cour, ne sont pas de nature à établir que la décision attaquée serait entachée d'erreur de fait.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à Me Bidois.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.

Fait à Marseille, le 6 octobre 2021.

2

N° 21MA02183


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA02183
Date de la décision : 06/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-03-06 Procédure. - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : BIDOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-10-06;21ma02183 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award