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05/10/2021 | FRANCE | N°21MA02255

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 05 octobre 2021, 21MA02255


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 26 mai 2021 par lequel le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile.

Par un jugement n° 2104725 du 31 mai 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2021, M. A..., représenté par Me Ceccaldi, demande à la Cour :

1°) d'a

nnuler ce jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille du 31 m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 26 mai 2021 par lequel le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile.

Par un jugement n° 2104725 du 31 mai 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2021, M. A..., représenté par Me Ceccaldi, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille du 31 mai 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2021 par lequel le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile.

Il soutient que :

-l'arrêté contesté est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il est établi qu'il encourt des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de sa participation à plusieurs manifestations à l'encontre du nouveau régime politique, notamment pour protester contre le licenciement abusif dont il a été victime.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant comorien, relève appel du jugement du 31 mai 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2021 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande d'entrée en France au titre de l'asile.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

3. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : (...) 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ".

4. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qui a été précédemment invoqué dans les mêmes termes devant le juge de première instance, par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné aux points 2 et 3 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Marseille, le 5 octobre 2021.

N° 21MA02255 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA02255
Date de la décision : 05/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-01


Composition du Tribunal
Avocat(s) : CECCALDI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-10-05;21ma02255 ?
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