Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A... C... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 22 février 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour demandé dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais du litige.
Par un jugement n° 2102646 du 29 juin 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2021 sous le n° 21MA03159, Mme C..., représentée par Me Ahmed, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 juin 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour demandé dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais du litige.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- l'absence de référence à l'activité professionnelle d'elle-même et de son époux démontre que le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; la décision contestée ne prend pas en compte l'intensité de ses attaches familiales en France ni la situation professionnelle de son époux et d'elle-même, et en se bornant à mentionner que son mari avait créé une SAS à son nom au capital de 500 euros, le préfet, qui aurait dû lui délivrer un titre de séjour en qualité de commerçant ou d'artisan, montre qu'il n'a pas instruit sa demande en qualité de commerçant ou d'artisan ;
- son mari justifie d'une activité d'artisan maçon tailleur de pierres par de nombreux documents, et pas seulement par l'extrait KBis auquel la décision contestée se réfère ; contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, cette activité n'est pas déficitaire ;
- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, son époux et elle-même n'auraient pu, eu égard à leur situation, solliciter un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de la convention franco-marocaine ; sa demande ne pouvait être instruite que sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 de ce code, au titre de ses liens privés et familiaux et de l'intégration par le travail ;
- la référence au code ADGREF figurant sur sa demande de titre de séjour a été apposée par l'agent chargé de l'instruction de sa demande et non par elle-même ou son époux ;
- son époux, leurs trois enfants et elle-même sont entrés en France en 2017 et elle justifie d'une vie privée et familiale sur le territoire depuis quatre ans à la date de l'arrêté contesté ; ses parents sont décédés et elle possède toutes ses attaches familiales en France ; son époux n'a plus d'attaches familiales au Maroc, ses parents étant décédés et ses frères vivant au Canada ;
- elle est parfaitement intégrée et prend des cours de langue française depuis son entrée en France ; elle a acquis un fond de commerce de restauration rapide ; elle dispose d'un logement ;
- elle a établi en France, avec son époux et leurs enfants, qui sont scolarisés, le centre de ses intérêts économiques, familial et amical ;
- elle remplit les conditions prévues par les circulaires des 30 octobre 2004, 31 octobre 2005, 13 juin 2006 et 28 novembre 2012, cette dernière étant, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, opposable à l'administration ;
- l'arrêté attaqué est donc entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; il méconnaît son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
- cet arrêté porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, en violation des stipulations des articles 3, 8 et 10 de la convention de New York 1990 relative aux droits de l'enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".
2. Mme C..., ressortissante marocaine, relève appel du jugement du 29 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 février 2021 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours.
3. C'est de manière suffisamment précise et circonstanciée que le tribunal a écarté l'ensemble des moyens de la demande de Mme C..., tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté, du prétendu refus du préfet d'instruire sa demande en qualité de commerçante, de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'atteinte portée à son droit à mener une vie privée et familiale normale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'atteinte portée à l'intérêt supérieur de ses enfants au sens des stipulations des articles 3, 8 et 10 de la convention de New York. Ces mêmes moyens, repris en appel sans novation, doivent donc être écartés par adoption des motifs par lesquels les premiers juges les ont eux-mêmes écartés.
4. Quant au moyen tiré de la prétendue méconnaissance des dispositions de plusieurs circulaires ministérielles et, en particulier de celle du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, il convient de relever que le tribunal l'a également écarté à bon droit par des motifs qu'il y a donc lieu d'adopter.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C... est manifestement dépourvue de fondement et doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... épouse B....
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 29 septembre 2021.
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N° 20MA03159
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