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29/09/2021 | FRANCE | N°21MA01772

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 29 septembre 2021, 21MA01772


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... et Mme E... C... épouse D... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les arrêtés du 14 septembre 2020 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par deux jugements n° 2008128 et n° 2008129 du 25 janvier 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la Co

ur :

I. Par une requête enregistrée sous le n° 21MA01772 le 11 mai 2021, M. D..., représent...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... et Mme E... C... épouse D... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les arrêtés du 14 septembre 2020 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par deux jugements n° 2008128 et n° 2008129 du 25 janvier 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée sous le n° 21MA01772 le 11 mai 2021, M. D..., représenté par Me Chemmam, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2008129 du tribunal administratif de Marseille du 25 janvier 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 septembre 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation, et, dans l'attente, de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II. Par une requête enregistrée sous le n° 21MA01774 le 11 mai 2021, Mme C..., représentée par Me Chemmam, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2008128 du tribunal administratif de Marseille du 25 janvier 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 septembre 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation, et, dans l'attente, de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des moyens communs à leurs deux requêtes, ils soutiennent que :

Sur les décisions de refus de titre de séjour :

- elles sont entachées d'incompétence du signataire de l'acte ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire :

- elles sont entachées d'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles méconnaissent le principe de non-refoulement prévu à l'article 5 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, aux articles 18 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et à l'article 33 de la convention de Genève.

Sur les décisions portant interdiction de retour :

- elles sont entachées d'incompétence du signataire de l'acte ;

- elles sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité des décisions de refus de titre et portant obligation de quitter le territoire français.

M. D... et Mme C... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 23 avril 2021 du bureau d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive 2008/115/CE du parlement et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes susvisées, enregistrées sous les nos 21MA01772 et 21MA01774, présentées pour M. D... et Mme C... sont relatives à la situation des membres d'une même famille au regard du séjour et présentent à juger les mêmes questions. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par une même décision.

2. M. D... et Mme C..., de nationalité arménienne, ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les arrêtés du 14 septembre 2020 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par deux jugements du 25 janvier 2021 dont M. D... et Mme C... relèvent appel, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes.

3. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :

4. Par les arrêtés du 14 septembre 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté les demandes de titre de séjour présentées par M. D... et Mme C..., les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Ces arrêtés ne sont assortis d'aucune décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Il s'ensuit que les conclusions dirigées contre de telles décisions, qui n'ont pas été prises, ne sont pas recevables.

Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions de refus de titre de séjour :

5. Ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, Mme B..., signataire des arrêtés contestés, adjointe au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, disposait bien d'une délégation de signature en vertu de l'arrêté du 24 août 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture à l'effet de signer, notamment, les décisions de refus de séjour et d'éloignement. Si les requérants soutiennent en appel que le préfet n'apporte pas la preuve de son empêchement, il appartient à la partie contestant la qualité du délégataire pour signer les arrêtés contestés d'établir que le préfet n'était ni absent ni empêché, ce que ne font pas les requérants. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées sont entachées d'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.

6. Les moyens tirés de ce que les décisions portant refus de titre de séjour méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés par adoption des motifs suffisamment précis et circonstanciés retenus par les premiers juges aux points 3 à 6 des jugements attaqués.

Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français :

7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 de la présente ordonnance, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés contestés doit être écarté.

8. Les requérants, qui se bornent à soutenir que leur vie serait menacée en Arménie, n'apportent aucun élément suffisant de nature à établir qu'ils y seraient exposés à des risques graves en cas de retour dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés.

9. Les requérants, qui ne se sont pas vus reconnaître la qualité de réfugiés, ne peuvent utilement invoquer à l'encontre des décisions contestées la méconnaissance du principe de non-refoulement garanti par l'article 33 de la convention de Genève, par l'article 18 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par l'article 5 de la directive n° 2008/115/CE.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel de M. D... et Mme C..., qui sont manifestement dépourvues de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions, en application de ces dispositions.

ORDONNE :

Article 1er : Les requêtes de M. D... et de Mme C... sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... D..., à Mme E... C... épouse D... et à Me Chemmam.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 29 septembre 2021.

N° 21MA01772, 21MA017745


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA01772
Date de la décision : 29/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : CHEMMAM;CHEMMAM;CHEMMAM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-09-29;21ma01772 ?
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