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21/09/2021 | FRANCE | N°21MA02034

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 21 septembre 2021, 21MA02034


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner l'Etat à lui payer une somme de 5 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la décision du 15 avril 2011 portant rejet de sa demande d'admission au séjour.

Par un jugement n° 1801360 du 23 avril 2021, le tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat à payer à Mme B... la somme de 1 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre

2017.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 mai 2021, Mme B...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner l'Etat à lui payer une somme de 5 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la décision du 15 avril 2011 portant rejet de sa demande d'admission au séjour.

Par un jugement n° 1801360 du 23 avril 2021, le tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat à payer à Mme B... la somme de 1 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2017.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 mai 2021, Mme B..., représentée par Me Ajil, demande à la Cour :

1°) de réformer ce jugement tribunal administratif de Nice du 23 avril 2021 en tant qu'il a limité à la somme de 1 000 euros le montant de l'indemnité à laquelle il a condamné l'Etat ;

2°) de porter le montant de cette indemnité à la somme de 5 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande de réparation du préjudice ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé dès lors que les premiers juges ont recopié un jugement rendu dans le cadre d'un autre litige ;

- le rejet illégal de sa demande d'admission au séjour a entraîné des troubles dans les conditions d'existence, un préjudice moral et physique durant les quarante-quatre mois qui se sont écoulés entre le rejet de sa demande et l'annulation de la décision du préfet par la cour administrative d'appel ;

- la somme de 1 000 euros octroyée par les premiers juges n'est que symbolique et ne répare pas entièrement son préjudice.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'arrêté du 15 avril 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d'admission au séjour de Mme B..., ressortissante marocaine, a été annulé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 8 décembre 2014. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner l'Etat à lui payer une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi découlant de l'illégalité fautive de l'arrêté du préfet. Par un jugement du 23 avril 2021, le tribunal administratif de Nice a octroyé à Mme B... une indemnité de 1 000 euros. Mme B... relève appel de ce jugement en tant qu'il a limité à la somme de 1 000 euros le montant de l'indemnité à laquelle il a condamné l'Etat, et demande à la cour de condamner ce dernier à lui payer une somme de 5 000 euros.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Le jugement attaqué mentionne la date de refus de titre de séjour opposé à Mme B... ainsi que la date à laquelle la Cour a annulé cette décision. Il indique que l'illégalité de la décision de refus de séjour constitue une faute, les conséquences de la faute sur son droit à une vie privée et familiale et la possibilité de circuler ainsi que les modalités d'évaluation du préjudice. Il est donc suffisamment motivé. La circonstance que le jugement soit entaché d'une erreur de plume dans son point 2 n'est pas de nature à établir que celui-ci serait insuffisamment motivé, dès lors que c'est bien la situation personnelle de Mme B... qui a été examinée, et que le tribunal a répondu avec suffisamment de précisions à ses conclusions et moyens. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Mme B... soutient qu'elle a enduré des troubles dans les conditions de son existence au motif que faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français l'exposait à des sanctions pénales et la privait du droit de voyager, de circuler et de travailler et que son préjudice moral est constitué par l'angoisse et le stress qu'elle a éprouvés. Toutefois, elle était protégée contre la mesure d'éloignement par l'effet suspensif de son recours jusqu'à ce que le tribunal administratif se prononce sur sa requête dans son jugement du 16 novembre 2012. Par ailleurs, elle n'apporte, pas plus en appel qu'en première instance, aucune justification de nature à établir l'intensité particulière de son préjudice au cours de la période litigieuse, en particulier s'agissant de son état moral et physique. Elle n'apporte aucune précision de nature à établir qu'elle aurait effectivement été privée d'une chance sérieuse de travailler. Ainsi, Mme B... n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence de troubles dans les conditions d'existence distincts du préjudice moral que l'Etat a été condamné à indemniser, ni à remettre en cause l'évaluation de son préjudice moral par les premiers juges.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Marseille, le 21 septembre 2021.

N° 21MA02034 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA02034
Date de la décision : 21/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-04-01 Responsabilité de la puissance publique. - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. - Responsabilité et illégalité. - Illégalité engageant la responsabilité de la puissance publique.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : AJIL

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-09-21;21ma02034 ?
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