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20/09/2021 | FRANCE | N°21MA02977

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 20 septembre 2021, 21MA02977


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Toulon à lui verser une indemnité de 13 036 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite de la chute dont elle a été victime le 30 juillet 2017 sur le territoire de cette commune et de mettre à la charge de cette dernière une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige.

Par un jugement n° 1901510 du 15 juillet 2021, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédur

e devant la Cour :

Par une requête n° 21MA02977 enregistrée le 26 juillet 2021, Mme B....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Toulon à lui verser une indemnité de 13 036 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite de la chute dont elle a été victime le 30 juillet 2017 sur le territoire de cette commune et de mettre à la charge de cette dernière une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige.

Par un jugement n° 1901510 du 15 juillet 2021, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête n° 21MA02977 enregistrée le 26 juillet 2021, Mme B... A..., représentée par Me Lescudier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 juillet 2021 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) de condamner la commune de Toulon à lui verser des indemnités d'un montant total de 13 036 euros en réparation des préjudices qui ont résulté de l'accident dont elle a été victime ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Toulon une somme de 3 500 euros au titre des frais du litige.

Elle soutient que :

- il n'est pas contesté qu'elle a été victime d'un accident en sa qualité d'usager de la voie publique ;

- les circonstances de l'accident sont suffisamment établies par l'attestation de sa fille, peu important que cette attestation ait été établie plusieurs mois après les faits, alors que la mairie a été avisée de cet accident dès le 16 août 2017 ;

- contrairement à ce que la commune a soutenu, elle ne peut être réputée avoir connaissance des lieux puisqu'elle réside à 20 minutes de marche du lieu où s'est produit l'accident ;

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, l'arrosage des voies réservées à la circulation des piétons engendre des dangers particuliers contre lesquels les usagers ne peuvent se prémunir ; elles constituent donc un défaut d'entretien normal de nature à engager la responsabilité de la commune à l'égard des usagers de ces voies, auxquels il ne peut être reproché d'avoir été imprudents ;

- eu égard aux conséquences de sa chute, elle a subi divers préjudices qui devront être indemnisés par une somme de 13 036 euros.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".

2. Mme A... relève appel du jugement du 15 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Toulon à l'indemniser des préjudices qui ont résulté de la chute dont elle a été victime le 30 juillet 2017 vers 12H00 alors qu'elle circulait à pied rue Lamalgue à Toulon.

3. En se bornant à soutenir que le témoignage de sa fille, établi neuf mois après les faits, démontre que la chute dont elle a été victime s'est produite dans les circonstances qu'elle décrit et à faire état de considérations générales sur les risques que l'arrosage municipal de jardinières est susceptible de faire courir aux piétons en les comparant notamment à ceux résultant d'épisodes pluvieux, Mme A... ne critique pas utilement les motifs par lesquels les premiers juges, après avoir retenu, d'une part, que le témoignage de sa fille était trop peu circonstancié pour être retenu et, d'autre part, que l'état de la voie auquel elle impute sa chute n'excédait pas les inconvénients de toute nature contre lesquels il appartient aux usagers de se prémunir par des précautions convenables, ont rejeté sa demande.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A..., manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Copie en sera adressée à la commune de Toulon.

Fait à Marseille, le 20 septembre 2021.

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N°21MA02977


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA02977
Date de la décision : 20/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-04-01-01 Procédure. - Instruction. - Pouvoirs généraux d'instruction du juge. - Jugement sans instruction.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : W., J.-L. et R. LESCUDIER - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-09-20;21ma02977 ?
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