Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la commune de Nîmes à lui payer une indemnité provisionnelle de 60 000 euros augmentée des intérêts et des intérêts des intérêts, à valoir sur la réparation des préjudices qui ont résulté de la chute dont elle a été victime le 26 juillet 2018 alors qu'elle circulait à bicyclette sur la piste cyclable de l'avenue Jean Jaurès à Nîmes, d'ordonner une expertise médicale et de mettre à la charge de la commune de Nîmes une somme de 2 500 euros au titre des frais du litige.
Par un jugement n° 1901796 du 4 juin 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire enregistrée à la cour le 5 août 2021 sous le n° 21MA03339, Mme B... A..., représentée par Me Abessolo, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 4 juin 2021.
2°) d'ordonner, avant dire droit, une expertise médicale à la charge de la commune de Nîmes ;
3°) de condamner la commune de Nîmes à lui payer une indemnité de 60 000 euros à parfaire après expertise, cette somme étant augmentée des intérêts et des intérêts des intérêts ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes une somme de 2 500 euros au titre des frais du litige.
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Vu :
- la mise en demeure de produire, dans le délai d'un mois, le mémoire complémentaire annoncé, adressée à Me Abessolo via l'application télérecours le 9 août 2021
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".
2. Mme A... relève appel du jugement du 4 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Nîmes à lui payer une indemnité provisionnelle de 60 000 euros, à valoir sur la réparation des préjudices qui ont résulté de la chute dont elle a été victime le 26 juillet 2018 alors qu'elle circulait à bicyclette sur la piste cyclable de l'avenue Jean Jaurès à Nîmes.
3. Aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté. "
4. Par sa requête introductive d'appel, expressément qualifiée de " sommaire " par son conseil, Mme A... doit être regardée comme ayant expressément annoncé l'envoi d'un mémoire complémentaire. Ce mémoire n'ayant pas été adressé à la cour dans le délai d'un mois suivant le 11 août 2021, date à laquelle son conseil doit être réputé avoir pris connaissance de la mise en demeure, reproduisant les dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, qui lui a été adressée le 9 août 2021 via l'application télérecours, il y a lieu de donner acte à Mme A... du désistement de sa requête d'appel.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Copie pour information en sera adressée à la commune de Nîmes.
Fait à Marseille, le 17 septembre 2021.
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N°21MA03339