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15/09/2021 | FRANCE | N°21MA02684

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 15 septembre 2021, 21MA02684


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 5 février 2019 par lequel le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle soutenait avoir été victime le 6 mars 2018, d'enjoindre à cette autorité de la rétablir dans les droits résultant de la reconnaissance de l'imputabilité au service de cet accident dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euro

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 5 février 2019 par lequel le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle soutenait avoir été victime le 6 mars 2018, d'enjoindre à cette autorité de la rétablir dans les droits résultant de la reconnaissance de l'imputabilité au service de cet accident dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge du CHU de Montpellier une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige.

Par un jugement n° 1901742 du 12 mai 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 juillet 2021 sous le n° 21MA02684, Mme B... A..., représentée par Me de Rudnicki, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 mai 2021 ;

2°) d'annuler la décision contestée du directeur général du CHU de Montpellier ;

3°) d'enjoindre au directeur général du CHU de Montpellier de la rétablir dans les droits résultant de la reconnaissance de l'imputabilité au service de cet accident dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard

4°) de mettre à la charge du CHU de Montpellier une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige.

Elle soutient que :

- à la suite de l'entretien qu'elle a eu avec sa hiérarchie le 6 mars 2018 au cours duquel lui a été présenté un rapport sur son insuffisance professionnelle sur un ton très agressif, elle a été victime d'un choc émotionnel ; eu égard à la dégradation de son état psychique, elle a été adressée au médecin du travail le 13 mars suivant, qui a été d'avis que sa situation relevait d'une déclaration d'accident du travail ; elle a ensuite bénéficié d'un arrêt de travail à compter du 14 mars 2018 ;

- le tribunal, qui n'a pas exposé les raisons pour lesquelles la présomption d'imputabilité au service de son accident devait être écartée, n'a pas suffisamment motivé son jugement ;

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- la commission de réforme appelée à se prononcer sur sa situation, où ne siégeait aucun médecin spécialiste des affections psychiatriques, était irrégulièrement composée

- dès lors qu'il doit nécessairement être regardé comme en lien avec l'exercice de ses fonctions, l'accident qu'elle a déclaré doit être reconnu imputable au service ;

- contrairement à ce qu'a soutenu l'administration, la condition de surprise n'est pas nécessaire, pas plus qu'il n'est nécessaire que la déclaration d'accident de travail soit faite immédiatement ; en l'espèce, elle n'était pas préparée aux reproches qui lui ont été faits, d'autant que ses qualités professionnelles avaient jusque lors été reconnues ;

- contrairement à ce qu'a tenté de faire valoir le CHU, c'est bien au cours de cet entretien que son licenciement pour insuffisance professionnelle a été décidé ;

- il ne peut être retenu que sa pathologie résulterait exclusivement d'un état antérieur ;

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, qui n'a pas exercé son office en faisant indument peser sur elle la charge de la preuve, il convenait de constater que l'existence d'une situation de décompensation à l'issue d'un entretien difficile suffisant à caractériser l'existence d'un accident de service.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".

2. Mme A... relève appel du jugement du 12 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 5 février 2019 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle soutenait avoir été victime le 6 mars 2018 à la suite d'un entretien avec ses responsables hiérarchiques.

3. C'est à bon droit que, par les motifs figurant aux points 3 à 6 de leur jugement, les premiers juges ont écarté les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision contestée et de l'irrégularité de la composition de la commission de réforme. Ces mêmes moyens, repris en appel, doivent donc être écartés par adoption des motifs pertinents du jugement attaqué.

4. C'est également à bon droit, par des motifs suffisamment précis et circonstanciés exposés aux points 8 à 11 de son jugement que les premiers juges, après avoir notamment relevé qu'aucun élément du dossier, en dehors des propres affirmations de la requérante, ne permettait d'établir que l'entretien du 6 mars 2018 au cours duquel lui a été exposé le contenu d'un rapport relatif à ses insuffisances professionnelles se serait déroulé dans des conditions anormales propres à provoquer la souffrance psychique dont elle se plaint, ont retenu que la pathologie dont elle souffre ne pouvait être regardée comme imputable au service et ont rejeté sa demande par un jugement qui, contrairement à ce qu'elle soutient, est suffisamment motivé.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A..., manifestement dépourvue de fondement, doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Copie pour information en sera adressée au CHU de Montpellier.

Fait à Marseille, le 15 septembre 2021.

3

N° 21MA02684


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA02684
Date de la décision : 15/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-04-01-04 Procédure. - Instruction. - Pouvoirs généraux d'instruction du juge. - Inscription de faux.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : DE RUDNICKI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-09-15;21ma02684 ?
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