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15/09/2021 | FRANCE | N°21MA01860

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 15 septembre 2021, 21MA01860


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 19 avril 2019 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1903086 du 3 décembre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2021, Mme A... B..., représentée par Me Ezzaitab, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 2020 ;

2°)

d'annuler l'arrêté du préfet du Gard du 19 avril 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un tit...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 19 avril 2019 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1903086 du 3 décembre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2021, Mme A... B..., représentée par Me Ezzaitab, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Gard du 19 avril 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- une erreur de date a été commise et a eu des conséquences sur l'appréciation de sa situation ;

- les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont également été méconnues ;

- une erreur manifeste d'appréciation a été commise.

Mme A... B... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., née en 1952 et de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 3 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 avril 2019 du préfet du Gard qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents (...) des cours, (...) peuvent, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

3. En premier lieu, ainsi que l'a jugé à bon droit les premiers juges, l'arrêté attaqué, qui vise les textes applicables, énonce suffisamment les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. La circonstance que le préfet aurait commis une erreur de fait sur la date de son entrée sur le territoire, si elle peut affecter la légalité interne de l'arrêté attaqué, est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité formelle de sa motivation. Au surplus et comme jugé par le tribunal, il ressort du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur la date d'arrivée en France invoquée par l'intéressée.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A... B..., qui déclare être entrée en France en 2014, a présenté tardivement sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " le 16 novembre 2017, laquelle a été rejetée le 19 avril 2019. En fait, ainsi que relevé à juste titre par le tribunal par une motivation appropriée qu'il convient d'adopter, l'intéressée, titulaire d'un titre de séjour italien en cours de validité, n'établit une présence en France qu'à compter de 2017. Il convient d'ajouter que les attestations produites pour établir une entrée en France en 2014 sont dépourvues de toute précision et ne peuvent donc être valablement invoquées. Par ailleurs, si Mme A... B... fait valoir qu'elle réside en France aux côtés de sa fille aînée, titulaire d'une carte d'identité italienne, elle ne démontre pas, en particulier par la production de certificats médicaux en date des 29 et 30 avril 2019 insuffisamment circonstanciés, la nécessité de la présence de cette dernière à ses côtés en raison de son état de santé. En outre, la requérante, veuve depuis 1988, ne démontre pas son isolement en Italie. Il s'ensuit qu'elle ne peut utilement soutenir à l'encontre du refus de séjour une méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A... B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A... B... rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... B..., à Me Ezzaitab et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Fait à Marseille, le 15 septembre 2021.

3

N° 21MA01860


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA01860
Date de la décision : 15/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : EZZAÏTAB

Origine de la décision
Date de l'import : 21/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-09-15;21ma01860 ?
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