Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2020, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé la destination de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2008939 du 8 mars 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2021, M. A..., représenté par Me Dieng, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 8 mars 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 octobre 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé dès lors qu'il se prononce de manière stéréotypée sur le moyen tiré de considérations humanitaires tenant au développement psycho-affectif de son fils, justifiant son admission au séjour ;
- l'arrêté attaqué méconnait le 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation à cet égard ;
- le préfet a commis une erreur de droit en estimant qu'il ne justifiait pas de considérations humanitaires pour l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de séjour, qui porte atteinte à sa vie privée et familiale, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par une décision du 28 mai 2021, le bureau d'aide juridictionnelle, près le tribunal judiciaire de Marseille, a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 octobre 2020, refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français et lui faisant obligation de quitter le territoire.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
Sur la régularité du jugement de première instance :
3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".
4. M. A... soutient que le jugement attaqué répond de manière stéréotypée au moyen tiré de l'existence de considérations humanitaires relatives au développement psycho-affectif de son fils justifiant la délivrance d'un titre de séjour. Pour écarter ce moyen, le tribunal qui a cité les dispositions pertinentes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au point 8, s'est référé, dans son point 9 aux développements figurant au point 7 de son jugement. Ce point 7 expose que le requérant qui est séparé de la mère de son enfant, ne voit plus ce dernier. Ainsi, le tribunal qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments de M. A... et dont la motivation ne comporte aucune contradiction, a suffisamment exposé les motifs pour lesquels il écartait le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A... n'est donc pas fondé à invoquer l'irrégularité du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. S'agissant du moyen tiré de l'existence de considérations humanitaires justifiant la régularisation de la situation de M. A... sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges aux points 7 et 9 de leur jugement.
6. S'agissant des moyens tirés d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal aux points 6 et 7 et 4 et 5 du jugement du tribunal administratif de Marseille, le requérant n'apportant aucun élément nouveau en appel.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 7 septembre 2021.
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N° 21MA01623