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06/09/2021 | FRANCE | N°21MA02590

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 06 septembre 2021, 21MA02590


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nîmes à lui payer une indemnité de 30 000 euros en réparation des conséquences dommageables des interventions de chirurgie esthétique réalisées les 14 octobre 2015 et 7 septembre 2016, d'ordonner une expertise avant dire droit et de mettre à la charge du CHU de Nîmes une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige.

Par un jugement avant dire droit n° 1702891 du 8 novembre 20

19, le tribunal administratif de Nîmes a, d'une part, rejeté les conclusions de l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nîmes à lui payer une indemnité de 30 000 euros en réparation des conséquences dommageables des interventions de chirurgie esthétique réalisées les 14 octobre 2015 et 7 septembre 2016, d'ordonner une expertise avant dire droit et de mettre à la charge du CHU de Nîmes une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige.

Par un jugement avant dire droit n° 1702891 du 8 novembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a, d'une part, rejeté les conclusions de la demande de Mme A... tendant à la réparation des conséquences de l'intervention du 14 octobre 2015 comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et, d'autre part, a ordonné une expertise en vue de déterminer si un ou plusieurs manquements avaient été commis lors de sa prise en charge à l'occasion de l'intervention du 7 septembre 2016 et d'évaluer les préjudices de toute nature subis par Mme A....

Par un second jugement du 30 avril 2021 sous le même numéro, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de Mme A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête n° 21MA02590 enregistrée le 3 juillet 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 12 août 2021, Mme B... A..., représentée par Me Abessolo, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 avril 2021 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) de lui accorder le bénéfice de ses demandes devant le tribunal administratif en mettant à la charge du CHU de Nîmes une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige de première instance ;

3°) de condamner le CHU de Nîmes à lui payer une indemnité de 30 000 euros à parfaire après dépôt du rapport d'expertise et une somme de 5 000 euros dès à présent à titre de provision, lesdites sommes augmentées des intérêts de droit ;

4°) de mettre à la charge du CHU de Nîmes les dépens et une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier car il ne comporte pas les signatures requises ;

- le jugement est entaché d'illégalités africaines ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, elle a toujours soutenu que les dommages dont elle demande réparation résultent de fautes commises par le chirurgien lors de l'intervention litigieuse, notamment pour n'avoir pas réalisé la ptose mammaire dès la première intervention, pour avoir réalisé la réduction des plaques aréolo-mamelonnaires sans son consentement préalable et pour avoir laissé des cicatrices visibles et inesthétiques ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, suivant en cela l'affirmation de l'expert, elle n'a bénéficié d'aucune information.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".

2. Mme A... relève appel du jugement du 30 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du CHU de Nîmes à l'indemniser des conséquences dommageables d'une reprise chirurgicale, effectuée le 7 septembre 2016, d'une précédente intervention à visée esthétique pratiquée le 14 octobre 2015 par le même chirurgien dans le cadre de son activité libérale en milieu hospitalier.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que, contrairement à ce que soutient la requérante, la minute du jugement attaqué comporte l'ensemble des signatures requises.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Après avoir relevé à juste titre que la requérante ne contestait pas sérieusement avoir reçu les informations utiles préalablement à l'intervention du 7 septembre 2016, les premiers juges, suivant en cela les conclusions non contestées de l'expert, ont retenu que la réduction des plaques aréolo-mamelonnaires était justifiée par les nécessités de l'intervention de reprise de la ptose mammaire dont souffrait Mme A... et que les préjudices dont elle demandait réparation étaient la conséquence d'un aléa thérapeutique en rapport avec une laxité de la peau thoracique et un retard de cicatrisation.

5. En se bornant à critiquer les modalités de la première intervention du 14 octobre 2015 sans remettre cause les motifs par lesquels les premiers juges ont, à bon droit, rejeté les conclusions relatives aux conséquences de cette intervention comme portées devant un ordre de juridiction incompétent, et à soutenir qu'elle n'a pas consenti de manière éclairée à l'opération du 7 septembre 2016 qu'elle considère comme nécessairement fautive en raison des séquelles inesthétiques qu'elle en conserve, Mme A... ne critique pas utilement les motifs, qu'il y a lieu d'adopter, par lesquels le tribunal a rejeté sa demande.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A..., manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Nîmes.

Fait à Marseille, le 6 septembre 2021.

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N°21MA02590


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA02590
Date de la décision : 06/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-04-01-01 Procédure. - Instruction. - Pouvoirs généraux d'instruction du juge. - Jugement sans instruction.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : ABESSOLO

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-09-06;21ma02590 ?
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