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03/09/2021 | FRANCE | N°19MA00468

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 03 septembre 2021, 19MA00468


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de Vaucluse a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2017 par lequel le maire de Malaucène a délivré à M. C... A... un permis de construire, en tant uniquement qu'il autorise l'édification d'une maison d'habitation.

Par un jugement n° 1703899 du 4 décembre 2018, le tribunal administratif de Nîmes a fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 janvier 2019 et les 30 avril et

9 juillet 2020, M. A..., représenté par Me Guin, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de Vaucluse a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2017 par lequel le maire de Malaucène a délivré à M. C... A... un permis de construire, en tant uniquement qu'il autorise l'édification d'une maison d'habitation.

Par un jugement n° 1703899 du 4 décembre 2018, le tribunal administratif de Nîmes a fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 janvier 2019 et les 30 avril et 9 juillet 2020, M. A..., représenté par Me Guin, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 2018 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) de rejeter la demande présentée par le préfet de Vaucluse devant le tribunal administratif de Nîmes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur de droit ;

- l'arrêté en litige ne méconnaît pas les articles A 1 et A 2 du règlement du plan local d'urbanisme de Malaucène.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2019, le préfet de Vaucluse, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

La présidente de la Cour a désigné M. B... par décision du 24 août 2021, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... relève appel du jugement du 4 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande du préfet de Vaucluse, l'arrêté du 24 juillet 2017 par lequel le maire de Malaucène lui a délivré à M. A... un permis de construire, en tant qu'il autorise l'édification d'une maison d'habitation.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En vertu de l'article A 1 du règlement du plan local d'urbanisme de Malaucène, toutes les occupations et utilisations du sol non autorisées à l'article A 2 sont interdites dans l'ensemble de la zone A. Aux termes de l'article A 2 du même règlement : " (...) / Dans les zones A, peuvent être autorisées : / 1 - Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à savoir : / - les constructions à usage d'habitation, sous réserve de démontrer la nécessité pour son occupant d'être logé sur l'exploitation agricole : le logement ne devra en aucun cas dépasser 180 m² de surface de plancher (...) ".

3. Le lien de nécessité exigé par les dispositions citées ci-dessus de l'article A 2 du règlement du plan local d'urbanisme de Malaucène, qui doit faire l'objet d'un examen au cas par cas, s'apprécie entre, d'une part, la nature et le fonctionnement des activités de l'exploitation agricole et, d'autre part, la destination de la construction ou de l'installation projetée. Lorsque la construction envisagée est à usage d'habitation, il convient d'apprécier le caractère indispensable de la présence permanente de l'exploitant sur l'exploitation au regard de la nature et du fonctionnement des activités de l'exploitation agricole.

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A... exploite quelques 35 ha en culture fourragère, fruits à noyaux, vignes et céréales et qu'il a parallèlement, à compter de 2014, développé une activité de cuniculture. Contrairement à ce que soutient le requérant, la présence de l'exploitant sur place n'est pas rendue nécessaire, au sens et pour l'application des dispositions précitées, nuit et jour afin d'assurer le suivi sanitaire des lapins malades, l'hydratation des animaux, le bon fonctionnement du système de ventilation mécanique, éviter des vols de lapins et faire face aux risques d'incendie inhérent au stockage d'une quantité importante de foin. Il suit de là que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé l'arrêté du 24 juillet 2017.

5. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête d'appel de M. A..., qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et au préfet de Vaucluse.

Copie en sera adressée à la commune de Malaucène.

Fait à Marseille, le 3 septembre 2021.

3

N° 19MA00468


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 19MA00468
Date de la décision : 03/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-04 Procédure. - Incidents. - Désistement.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : GUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-09-03;19ma00468 ?
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