Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du maire de Hyères les Palmiers du 7 octobre 2020, retirant un refus de permis de construire et accordant un permis de construire pour l'extension d'une maison individuelle à M. D....
Par une ordonnance n° 2100991 du 28 avril 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2021, Mme A... Épouse B..., représentée par Me Abahri, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 28 avril 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de Hyères les Palmiers du 7 octobre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Hyères les Palmiers la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- sa requête de première instance n'est pas tardive dès lors que par lettre du 15 décembre 2020 faisant suite à son recours gracieux, la commune lui a indiqué que le dossier ferait l'objet d'une nouvelle instruction et que le silence de l'administration au bout de deux mois vaudra rejet implicite ;
- elle a intérêt à agir ;
- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ;
- l'arrêté méconnaît le règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie en l'absence de moyen de lutte contre l'incendie à moins de 200 m ;
- le projet méconnaît l'article 3 du règlement d'urbanisme au regard des dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-4 du code de l'urbanisme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du maire de Hyères les Palmiers du 7 octobre 2020 rapportant un refus de permis de construire et accordant un permis de construire à M. D... pour l'extension d'une maison individuelle. Elle demande à la Cour d'annuler l'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa requête.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
3. D'une part, l'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code dispose que : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (...) ".
4. D'autre part, l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation (...) ". Toutefois, ces dispositions ne trouvent pas à s'appliquer aux recours administratifs, gracieux ou hiérarchiques, formés par des tiers à l'encontre d'autorisations individuelles créant des droits au profit de leurs bénéficiaires. Elles n'ont ainsi, en ce cas, ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que, en cas de recours gracieux formé par ces tiers contre l'acte en cause, le délai de recours contentieux recommence à courir à leur égard à compter de l'intervention de la décision explicite ou implicite de rejet du recours gracieux, même en l'absence de délivrance d'un accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours ou de notification régulière d'une décision mentionnant les voies et délais de recours.
5. Mme A... épouse B... a formé un recours gracieux contre l'arrêté du 7 octobre 2020 par courrier du 2 décembre 2020, reçu le 3 décembre 2020. En l'absence de réponse expresse à ce recours gracieux, une décision implicite est née le 3 février 2021. La requête présentée devant le tribunal administratif de Toulon n'a été enregistrée que le 14 avril 2021, plus de deux mois après intervention d'une décision implicite de rejet. La requête de Mme A... épouse B... était donc tardive et par suite, irrecevable ainsi que l'a jugé à bon droit le premier juge. Si, par lettre du 15 décembre 2020, l'adjoint délégué à l'urbanisme de la commune d'Hyères les Palmiers a accusé réception du recours gracieux du 2 décembre, en indiquant que le dossier fera l'objet d'une nouvelle instruction, cette indication, qui ne préjuge d'ailleurs pas du caractère exprès ou implicite de la décision prise à l'issue de cette nouvelle instruction, n'a pu avoir effet de proroger le délai du recours. Par ailleurs, si cette lettre mentionne que le silence de l'administration au bout de deux mois vaudra rejet implicite, elle précise que c'est " à compter de la fin du délai du recours gracieux ", lequel courait à compter du 3 décembre 2020, date de réception de ce recours, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception postal versé au dossier. Dans ces conditions, Mme A... épouse B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que le premier juge a rejeté sa requête en raison de son irrecevabilité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A... épouse B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et tendant à la condamnation de la commune aux dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A... Épouse B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... épouse B....
Copie en sera adressée à la commune de Hyères les Palmiers.
Fait à Marseille, le 1er septembre 2021.
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N°21MA02003