Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2019 par lequel le maire de la commune de Langogne a délivré à Mme B... un permis de construire modificatif n°048 080 19 A 0001-M01 en vue de la transformation d'une construction en garage, l'arrêté du 28 octobre 2019 par lequel le maire de la commune de Langogne a délivré à Mme B... un permis de construire modificatif n°048 080 19 A 0001-M02 en vue de la surélévation d'une construction, ainsi que la décision implicite née le 10 février 2020 rejetant son recours gracieux.
Par une ordonnance n° 2001192 du 22 avril 2021, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2021, Mme C..., représentée par Me Golovanow, demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 22 avril 2021 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2019 par lequel le maire de la commune de Langogne a délivré à Mme B... un permis de construire modificatif en vue de la transformation d'une construction en garage ;
3°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2019 par lequel le maire de la commune de Langogne a délivré à Mme B... un permis de construire modificatif en vue de la surélévation d'une construction ;
4°) d'annuler la décision implicite née le 10 février 2020 rejetant son recours gracieux ;
5°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Langogne et de Mme B... le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'avait pas à notifier le recours gracieux effectué le 9 décembre 2019, en application des dispositions de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme ;
- elle a notifié le recours en annulation tant à l'auteur de la décision qu'au pétitionnaire ;
- son recours n'est pas tardif en vertu des dispositions combinées de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article R. 421-2 du code de justice administrative ;
- elle justifie d'un intérêt à agir à l'encontre des permis modificatifs délivrés à Mme B... les 23 septembre et 28 octobre 2019 ;
- l'arrêté du 23 septembre 2019 est entaché d'un vice de forme ;
- l'arrêté du 28 octobre 2019 est entaché d'un vice de forme ;
- les demandes formulées par Mme B... ne pouvaient faire l'objet d'un permis de construire modificatif ;
- le permis modificatif délivré le 28 octobre 2019 méconnaît l'article N 10 du règlement plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Haut-Allier, et il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler les arrêtés du 23 septembre 2019 et du 28 octobre 2019 par lesquels le maire de la commune de Langogne a délivré à Mme B..., d'une part, un permis de construire modificatif en vue de la transformation d'une construction en garage, et d'autre part, un permis de construire modificatif en vue de la surélévation d'une construction, ainsi que la décision implicite née le 10 février 2020 rejetant son recours gracieux. Mme C... relève appel de l'ordonnance du 22 avril 2021 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande comme irrecevable.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
3. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2. ".
4. Aux termes de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. ".
5. Mme C... n'a pas justifié en première instance avoir notifié à Mme B..., bénéficiaire des deux permis de construire modificatifs délivrés par les arrêtés contestés, copie du recours gracieux qu'elle a adressé le 9 février 2019 au maire de la commune de Langogne. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 17 avril 2020, le conseil de Mme C..., à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, a uniquement produit les justificatifs de notification de la requête contentieuse au maire de la commune de Langogne et à Mme B..., mais pas le justificatif de la notification de la copie de son recours gracieux à Mme B.... En conséquence, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de Mme C... comme manifestement irrecevable.
6. Mme C... soutient en appel qu'elle était dispensée de notifier aussi bien la copie de son recours gracieux à Mme B... que sa requête contentieuse au maire de la commune et à Mme B... dès lors que les arrêtés contestés ont délivré des permis de construire modificatifs, en application du dernier alinéa de l'article R. 600-1. Il ressort toutefois des dispositions précitées de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme que l'une des conditions prévues à cet article est tirée de ce que le permis modificatif " intervient au cours d'une instance " portant sur un recours dirigé contre le permis initialement délivré. Or, en l'espèce les permis modificatifs sont intervenus avant l'introduction de la présente instance. Dès lors, le dernier alinéa de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne s'applique pas au présent litige, et la requête introduite le 9 avril 2020 auprès du tribunal, sans que Mme C... n'ait notifié copie de son recours gracieux à Mme B..., était tardive en l'absence de préservation des délais de recours par l'exercice de ce recours gracieux.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'intérêt à agir de Mme C..., ni sur les moyens de la requête d'appel, que cette requête, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C....
Copie en sera adressée à la commune de Langogne.
Fait à Marseille, le 26 août 2021
N° 21MA02479 3